J.L.D. HSC, 19 septembre 2024 — 24/07468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34R MINUTE: 24/1883
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [W] né le 26 Juillet 1985 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le 12 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W].
Depuis cette date, Monsieur [V] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 17 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [V] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur les conclusions aux fins d'irrégularité:
Le conseil du patient conclut à la mainlevée pour irrégularités en faisant valoir que :
1-au visa de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, l'avis médical pour l'audience établi le 17 septembre ne contient pas d'éléments actualisés et se borne à reprendre les termes du certificat médical du 12 septembre 2024 ; ainsi il ne permet d'apprécier la nécessité de poursuite de la mesure et l'absence d'adhésion aux soins ;
2-au visa de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique que la décision de réintégration en hospitalisation complète n'a pas été notifiée au patient, ce qui lui fait nécessairement grief en ce que cela l'a empêché de comprendre sa situation et d'exercer le cas échéant ses droits.
En l'espèce, s'agissant du premier moyen, il ressort toutefois des termes exprès de l'avis médical du 17 septembre des éléments actualisés sur la situation du patient en ce qu'il est évoqué les manifestations récentes de ses troubles du comportement (nouvelles nuisances de voisinage) tel que cela a été rapporté au médecin.
Sur le second moyen et l'absence de notification de l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète, il ressort des pièces du dossier et il est constant que le patient en programme de soins ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical et ne s’est pas manifesté depuis de sorte qu’une notification n’a pas été possible. Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Monsieur [V] [W] a été admis en soins psychiatriques le 23 février 2024 sur décision du représentant de l'Etat. Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il s'agit d'un patient connu du secteur. Il a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement se manifestant notamment par des nuisances de voisinage (jet d'objets depuis sa fenêtre) ; il était en rupture de suivi depuis près de trois semaines. La mesure d'hospitalisation complète a été prolongée par ordonnance du juge