Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024 — 22/10238
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/10238 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W45U N° de MINUTE : 24/00531 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230
C/
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE
Madame [C] [K] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience du 16 Mai 2024 Délibéré fixé le 27 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le 28 septembre 2022, POLE EMPLOI a émis à l’encontre de Madame [K] [S] deux contraintes, la première d’un montant de 3 651,01 € au motif “activité non-déclarée du 01.12.2019 au 31.03.2020" et la seconde d’un montant de 3 354,73 € au motif de “révision de la situation du 01.06.2020 au 30.09.2020".
Ces contraintes ont été signifiées le 7 octobre 2022 et Madame [K] [S] y a formé opposition le 10 octobre 2022.
Madame [K] [S] n’a pas constitué avocat.
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, demande que Madame [K] [S] soit condamnée à lui payer : la somme de 3 646,16 € en remboursement des allocations versées indûment du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020; la somme de 3 349,88 € en remboursement des allocations versées du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020;la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que Madame [K] [S] était indemnisée à la suite de la rupture le 15 mai 2019 de son contrat de travail avec la société [5], qu’elle a en conséquence perçu l’ARE du 20 juin 2019 au 30 septembre 2020 mais qu’il est apparu qu’elle avait retravaillé pour la société [5] du 3 décembre 2019 au 30 juin 2020 sans le déclarer et avait mis fin par démission à cette nouvelle relation de travail.
Il précise que si en raison de la situation de Madame [K] [S] la procédure de sanction administrative n’a pas été poursuivie, la dette n’a pas en revanche été effacée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Celui qui reçoit indûment une somme d’argent est obligé de la restituer ;
Des pièces produites il ressort que Madame [K] [S] a repris à compter du 3 décembre 2019 un travail à temps complet, ce qui excluait tout cumul de son salaire avec l’allocation ARE, et a mis fin à cet emploi le 30 juin par une démission, ce qui exclut une indemnisation à partir de cette date pour perte involontaire d’emploi ;
POLE EMPLOI n’a pas poursuivi la procédure de sanction, mais les allocations versées pendant les périodes précitées n’étaient tout de même pas dues et l’instance paritaire a refusé l’effacement de la dette ;
Madame [K] [S] sera donc condamnée à payer les sommes réclamées ;
Compte tenu de sa situation, il lui sera alloué un délai de 18 mois pour s’acquitter de sa dette ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉCLARE non avenues les deux contraintes émises le 28 septembre 2022 par POLE EMPLOI à l’encontre de Madame [K] [S];
- CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à FRANCE TRAVAIL :
- la somme de 3 646,16 € en remboursement des allocations versées indûment du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 ; - la somme de 3 349,88 € en remboursement des allocations versées du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 ;
- ALLOUE à Madame [K] [S] un délai de 18 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de sa dette ;
- REJETTE toutes autres demandes ;
- CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens qui comprendront le coût de la signification des deux contraintes.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET