J.L.D. HSC, 19 septembre 2024 — 24/07451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ZU MINUTE: 24/1875
Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [F] né le 12 Août 1990 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [F] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le 09 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F].
Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [R] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les conclusions aux fins d'irrégularité:
Le conseil du patient sollicite la levée de la mesure pour irrégularités en faisant valoir (au visa des articles L3212-3 et L3212-1 II du Code de la santé publique) que, la demande d'hospitalisation émanant du tiers est irrégulière en ce que la copie de la pièce d'identité (carte de séjour) est illisible, ce qui ne permet pas de vérifier ni l'identité de ce tiers ni son lien de parenté avec le patient.
En l'espèce toutefois, il y a lieu de relever que la demande de tiers au dossier est accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de ce dernier (au cas présent, une carte de séjour) sur laquelle est lisible, notamment par zoom ou agrandissement du document, l'identité et le numéro de carte de l'intéressé. Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Monsieur [R] [F] a été admis en soins psychiatriques le 9 septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence. Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il a été hospitalisé du fait de troubles du comportement au domicile notamment une crise clastique et une agressivité envers ses voisins et ce, dans un contexte de rupture de suivi.
L'avis médical du 16 septembre 2024 rapporte que son contact est bizarre et son discours, parfois incohérent ; le patient décrit un délire de persécution centré sur ses voisins.
Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation.
Il apparaît ainsi que Monsieur [R] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne l