J.L.D. HSC, 19 septembre 2024 — 24/07452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ZW MINUTE: 24/1876
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [D] née le 03 Septembre 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le 08 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [D].
Depuis cette date, Madame [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Madame [H] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [H] [D] a été admise en soins psychiatriques le 9 septembre 2024, pour péril imminent.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur de la psychiatrie ; elle a été hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique alors qu'elle était en rupture de suivi et présentait un état d'incurie, une hyper-réactivité émotionnelle, une fuite des idées ainsi qu'une irritabilité.
L'avis médical du 16 septembre2024 relève notamment que la patiente présente une discordance idéo-affective, un contact froid, qu'elle soliloque, et accepte difficilement le traitement.
La patiente a refusé son audition ce jour.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que Madame [H] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [D]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :