J.L.D. HSC, 19 septembre 2024 — 24/07453

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/07453 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ZX MINUTE: 24/1877

Nous, Diane OTSETSUI, vice -présidente, déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [M] né le 25 Mai 1991 à [Adresse 2] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

L’EPS DE [Localité 4] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024

Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [M].

Depuis cette date, Monsieur [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 16 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.

A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [U] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [U] [M] a été admis en soins psychiatriques le 11 septembre 2024 sur décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il s'agit d'un patient connu du secteur pour un trouble schizo-affectif. Il a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique au décours de son interpellation pour avoir filmé à son insu une femme dans un centre commercial. Il était alors en rupture de suivi et présentait une désorganisation comportementale.

L'avis médical du 16 septembre 2024 rapporte que le patient reste désorganisé, que son discours est incohérent et que son consentement aux soins est aléatoire.

Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :