Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024 — 23/10353
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/10353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7J N° de MINUTE : 24/00482 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024 Délibéré fixé le 27 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société GRAPHOSILK PHI est redevables de la somme totale de 243421,46 € au titre d’un avis de mise en recouvrement notifié le 15 janvier 2020 après une rectification consécutive à un contrôle fiscal portant sur la période du 3 septembre 2014 au 31 décembre 2016 et des contributions foncières des entreprises impayées des années 2015 et 2017, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2023 et était dirigée par Monsieur [B] depuis sa création le 3 septembre 2014 et que des inobservations graves et répétées des obligations déclaratives on été constatées lors du contrôle, Monsieur le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5] Ouest demande, par assignation à jour fixe du 13 novembre 2023, que Monsieur [B] soit condamné solidairement avec la société GRAPHOSILK PHI la somme de 243421,46 € correspondant aux impositions éludées et irrecouvrables, outre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
- que lors du contrôle la quasi-totalité des produits en comptabilité n’a pas été justifiée par la présentation des pièces de recette ;
- que la société GRAPHOSILK PHI a racheté le fonds de commerce de la société GRAPHOSILK@ également dirigée par Monsieur [B] sans enregistrement de la cession ni versement des droits de mutation afférents;
- que l’actif immobilisé a été minoré du fait du défaut d’inscription à l’actif circulant de lingots d’or acquis en 2016 pour un prix de 331565 € ;
- qu’un procès-verbal de rejet de comptabilité a été émis le 21 février 2018 parce que celle-ci ne reflète pas la réalité économique de l’entreprise ;
- que deux distributions non déclarées au profit du dirigeant ont été et en 2016 pour 36384 € réalisées en 2015 pour 92457 € ;
- qu’une saisie à tiers détenteur réalisée le 15 juin 2020 n’a permis d’appréhender que la somme de 1684,54 € et que le compte saisi a été clôturé le 10 février 2021 ;
- que la fermeture du siège social a empêché l’administration de procéder à une saisie mobilière, notamment des lingots d’or ;
Assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] n’a pas comparu.
Par jugement du 21 mars 2024, le demandeur a été invité à produire toutes pièces justificatives du caractère irrécouvrable de sa créance contre la société GRAPHOSILK PHI.
Le demandeur produit 3 pièces complémentaires (saisie à tiers détenteur dénoncée le 8 août 2022 et avérée infructueuse, certificat d’irrecouvrabilité du 26 mars 2024)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire;
En conséquence d’une proposition de rectification établie le 3 avril 2018 pour les exercices 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 54412 € et 115661 € au titre des droits et 26771 € et 51353 € au titre des pénalités, l’administration a émis le 15 janvier 2020 un avis de mis en recouvrement d’un montant total de 246836 € et l’a notifié le 26 février 2020 à la société GRAPHOSILK PHI ;
Monsieur [B], a été régulièrement assigné et n’a pas comparu ;
Tant la proposition de rectification que l’avis de recouvrement étaient annexés à l’assignation, ce qui a permis à Monsieur [B] d’en prendre connaissance ;
Monsieur [B] n’invoque pas avoir contesté judiciairement l’avis de mise en recouvrement;
La proposition de rectification mentionne le défaut de justification par des pièces de recette de 96,46% des recettes comptabilisées en 2015