Expropriations 3, 19 septembre 2024 — 23/00221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 19 Septembre 2024 Minute n° 24/00206

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 19 Septembre 2024

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Rôle n° RG 23/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD35

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 14] [Localité 22] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : S.C.I. NOY immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 335 296 026 [Adresse 8] [Localité 25] représentée par Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [S] [J], commissaire du Gouvernement [Adresse 21]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 19 mars 2024 Date de la première évocation et des débats: 06 juin 2024 Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

La SCI NOY est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 25], sur la parcelle cadastrée section C[Cadastre 4] d’une superficie de 1.105 m².

Il s’agit d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de stockage de pharmacie et parapharmacie, d’une surface utile déclarée de 550 m². Le bâtiment est édifié sur un terrain d’une superficie totale de 1.105 m². Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 19 mars 2024, annexé à la présente décision.

Les biens sont situés dans le périmètre du droit de préemption urbain institué sur le territoire de la commune de [Localité 25], au bénéfice de l’Etablissement Public Foncier Île-de-France ( ci-après EPFIF), à la suite d’une convention d’intervention foncière conclue le 12 mars 2021 entre la Commune de [Localité 25], la Métropole du Grand Paris et l’EPFIF.

La SCI NOY a adressé une déclaration d’intention d’aliéner en date du 12 avril 2023 visant les biens mentionnés ci-dessus, au prix de 1.000.000 €, à la mairie de [Localité 25] qui a réceptionné cette déclaration le 17 avril 2023.

L’EPFIF a exercé son droit de préemption urbain par une décision du 28 juin 2023, signifiée le 30 juin 2023 à la SCI NOY, et a offert d’acquérir lesdits biens au prix de 655.000 €.

La SCI NOYa refusé cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023.

Par un mémoire de saisine reçu le 07 septembre 2023, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

L’EPFIF a justifié avoir consigné le 21 novembre 2023 une somme de 98.250 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et avoir notifié copies du récépissé de la consignation à la SCI NOY le 24 novembre 2023 et à la juridiction de l'expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 27 novembre 2023.

Le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 19 mars 2024 et l’audition des parties au 6 juin 2024. Un procès-verbal de transport, annexé au présent jugement, a été établi à l’issue de ce transport.

Dans ses dernières écritures reçues le 28 mai 2024, soutenues à l’audience, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :

- rejeter les demandes de la SCI NOY ; - fixer le prix du bien sis [Adresse 3] à [Localité 25] sur la parcelle C n°[Cadastre 4] à la somme totale de 655.000 € en valeur occupée.

- écarter l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures reçues le 6 juin 2024, et soutenues à l’audience, la SCI NOY sollicite du juge de l’expropriation de :

- fixer le prix du bien de la SCI NOY sis [Adresse 3] à [Localité 25] sur la parcelle C n°[Cadastre 4] à la somme de 1.000.000 € ;

- condamner l’EPFIF à verser à la SCI NOY la somme de 8.118,34 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’EPFIF ;

- écarter l’exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures en date du 27 mai 2024, le commissaire du Gouvernement propose un prix de 825.000 euros.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'affaire a été plaidée le 6 juin 2024.

A cette dernière date, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la préemption

L’article L.213-4 du code de l’urbanisme dispose qu’en matière de préemption, à défaut d’accord amia