Expropriations 3, 19 septembre 2024 — 23/00049
Texte intégral
Décision du 19 Septembre 2024 Minute n° 24/00202
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 19 Septembre 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMY3
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
EPFIF-ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 20] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [F] [Z] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 26] représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [H] [D] [Adresse 4] [Localité 26] représenté par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 19] [Localité 21] représentée par Madame [E] [G], commissaire du Gouvernement COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des ervices judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 19 Octobre 2023 Date des débats : 07 Décembre 2023 ; 08 Février 2024 ; 25 Avril 2024 ; 20 Juin 2024 Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] étaient propriétaires des lots n°200 et 220 situés [Adresse 7] à [Localité 26], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 17], d’une superficie de 2.078 m².
Le lot n°200 est un appartement d’une surface de 23,55 m². Le lot n°220 est une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 19 octobre 2023, annexé à la présente décision.
Depuis mars 2019, la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 17], dans laquelle est localisé l’ensemble immobilier de la copropriété, est située dans le nouveau périmètre dit de veille (“[Adresse 7]”) institué par la Convention d’Intervention Foncière conclue entre l’Etablissement Public d’Île-de-France (ci-après dénommé EPFIF), d’une part, et la commune de [Localité 26], d’autre part, le 5 septembre 2013 et modifié par avenant le 22 décembre 2015 puis le 26 mars 2019.
L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 17] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’EPFIF ont été déclarées par arrêté préfectoral n° 2021-2270 en date du 8 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son offre indemnitaire aux consorts [D] le 10 mars 2022.
Aucun accord n’étant intervenu, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny par un mémoire valant offre daté du 1er aout 2022 et reçu par le greffe le 27 février 2023 aux fins de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 7.857,30 euros, soit : - 6.615,04 euros au titre de l’indemnité principale ; - 1.242,26 euros au titre du remploi.
La saisine, postérieure d’au moins un mois à la notification des offres, a été signifiée par l’EPFIF aux consorts [D]..
Par une ordonnance rendue le 21 aout 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 19 octobre 2023 ainsi que l’audience au 07 décembre 2023.
L’EPFIF a notifié cette décision aux consorts [D].
Le jour du transport, les lieux étaient entièrement sécurisés et les portes d’accès des immeubles étaient murées. Les biens expropriés des consorts [D] n’ont pas pu être visités.
Dans ses dernières écritures reçues le 17 juin 2024 par le greffe de la juridiction, faisant suite à son Mémoire valant offres ainsi qu’à ses écritures intitulées Mémoire récapitulatif et en réplique, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
- déclarer que la méthode d’évaluation par la récupération foncière s’impose, en tout état de cause, compte-tenu d’obligations administratives de démolition exécutoires ;
- déclarer que ni l’illégalité, ni l’inconventionnalité des actes administratifs et dispositions légales n’ont été soulevées dans la présente instance ;
- fixer l’indemnité à revenir aux consorts [D] consécutivement à l’expropriation des lots n°200 et 220 à la somme de 1.080 €, comme suit :
.une indemnité principale de 900 €, correspondant à :
*valeur du terrain libre : 831.200 €, correspondant à 2.078 m² x 400 €/m² ;
*surface totale bâtie : 3.533,45 m² ;
*coût de la démolition : 848.160 € ;
*valeur du terrain après déduction des frais de démolition : négative ;
*valeur du terrain pour 1/10.000è