Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024 — 20/09721

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 20/09721 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UVFZ N° de MINUTE : 24/00524 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A. LA MEDICALE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Bernard MERMILLON de la SCP MERMILLON RAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0316

C/

DÉFENDEUR

Administrateur général des finances publiques [Adresse 2] [Localité 6] dispensé du ministère d’avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. L’EQUITÉ venant aux droits de la société LA MÉDICALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bernard MERMILLON de la SCP MERMILLON RAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0316

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.

DÉBATS

Audience du 07 mars 2024. Délibéré fixé au 02 mai 2024, prorogé au 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Médicale est une entreprise d’assurance spécialisée dans l’assurance responsabilité civile professionnelle des acteurs de la santé. Elle expose avoir reçu une proposition de rectification datée du 15 décembre 2016 qui faisait suite à une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur les conventions d’assurances et les contributions assimilées ainsi que sur la Contribution, ci-après la Contribution, au « Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé » (FAPDS).

Elle conteste le fait que l’administration fiscale lui reproche de ne pas justifier du bien-fondé du remboursement de Contribution de 1 513 045 € qu’elle avait obtenu suite à une réclamation qu’elle avait adressée le 22 décembre 2014 à la Direction des grandes entreprises.

Elle expose que l’administration après avoir estimé sa comptabilité comme étant non probante, a effectué, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L 55 à L 61 du LPF des rappels de contribution qui ont conduit à des rehaussements s’élevant en principal à : - 1 513 045 € au titre de 2013 ; - 327 515 € au titre de 2014. Que ces redressements ont été assortis des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit pour un total de 2. 330.089 € pour 2013 et de 488.652 € pour 2014.

Elle indique avoir contesté ces rappels le 14 février 2017 devant l’administration fiscale qui a rejeté cette contestation dans une réponse du 5 avril 2017 à l’exception d’un dégrèvement en droits de 300 € sur 2014. Qu’un recours hiérarchique n’a pas abouti favorablement. Que les redressements notifiés ont alors été mis en recouvrement le 15 juin 2017 pour un montant de 1 840.260 € de droits, majorés de 736.104 € de pénalité de 40 % et de 241. 930 € d’intérêts de retard.

Elle expose avoir demandé au cabinet d’audit Grant Thornton de procéder à une expertise pour recueillir un avis indépendant concernant les montants dus au titre de la contribution RCP, sur l’ensemble du portefeuille de la Médicale de France pour les années allant de 2012 à 2014. Qu’au vu des conclusions de ce dernier, elle a adressé le 2 mai 2018 une réclamation demandant la décharge des rehaussements de contribution en principal, pénalités et majoration mis en recouvrement, laquelle réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 16 septembre 2020.

Elle expose que c’est dans ce contexte qu’elle a saisi la juridiction de céans par assignation enrôlée le 22 octobre 2020 sous le n° RG 20/09721. Que celle-ci a été complétée par une assignation suite et aux fins de l’assignation précitée qui a été signifiée le 8 avril 2021. Qu’elle demande au tribunal:

- A titre principal de prononcer les dégrèvements des rappels contribution au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé qui ont été mis à sa charge pour les montants suivants :. pour 2013, 1 513 045 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 2 330 089 € ; . pour 2014, 327 215 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 488 652 € ;

de suivre les conclusions en défense de l’administration qui demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 40 % aux rectifications effectuées par celle-ci et, en conséquence, de lui en accord