PPP Contentieux général, 19 septembre 2024 — 24/00422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 septembre 2024

56C

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00422 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZD2

[B] [N], [D] [K]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Madame [B] [N] née le 27 Août 1981 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

Monsieur [D] [K] né le 08 Novembre 1976 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE RCS de Paris n° B 552 120 222 - [Adresse 4] prise en son établissement sis [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont accepté, le 4 juillet 2017, une offre de prêt habitat d’un montant de 370.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,50 %, afin d’acquérir leur résidence principale située au [Adresse 3], émise par la SOCIETE GENERALE.

Ils ont accepté, le même jour, une offre de prêt d’habitat, émise par le même établissement bancaire, d’un montant de 30.000 €, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,50%, afin de leur permettre de réaliser des travaux dans l’immeuble, avec un différé partiel d’amortissement de 24 mois.

Ce dernier contrat de prêt prévoit qu’il peut être utilisé en une ou plusieurs fois et doit être totalement décaissé avant la fin de la période de différé ou d’anticipation et que, à défaut, la SOCIETE GENERALE n’est pas tenue de mettre à disposition les fonds à disposition de l’emprunteur, sauf décision contraire de sa part laissée à sa seule appréciation.

Par courrier électronique en date du 13 juin 2019, Madame [B] [N] a informé la SOCIETE GENERALE des difficultés administratives qu’elle rencontre pour faire réaliser des travaux dans son immeuble, situé en zone classée, le délai de déblocage des fonds expirant le 4 juillet 2019.

Suivant courrier électronique émis le 26 juin 2019, [I] [R] [U], adjointe du directeur de l’agence de la SOCIETE GENERALE a indiqué à Monsieur [J] [K] que «je viens d’avoir la confirmation que le différé de votre prêt travaux commencera à la première demande de décaissement. Vous pouvez donc le conserver et l’utiliser quand vous le souhaitez».

Monsieur [J] [K] a déposé une déclaration préalable de travaux, le 30 août 2019, afin de procéder aux travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, laquelle a fait l’objet d’une décision de non opposition prise par la Mairie de [Localité 5], le 4 septembre 2019.

La Société CCZ LORMANT a établi, le 3 aout 2021, un devis de rénovation de la toiture d’un montant de 18.526,87 €.

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont transmis, à l’établissement bancaire, une facture d’acompte établie par cette même société d’un montant de 5.558,06 €, le 3 septembre 2021, aux fins de déblocage des fonds.

Ils ont alors été informés que le prêt avait été annulé, les fonds n’ayant pas été décaissés durant la période de différé.

Par courrier en date du 2 octobre 2021, Monsieur [X] [A], adjoint du directeur de l’agence de la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] qu’un remboursement de 800 € était en cours sur leur compte commun en dédommagement de l’annulation du prêt travaux.

Ces derniers ont, alors, accepté, le 8 décembre 2021, une offre de prêt Solution travaux, émise par la SOCIETE GENERALE, d’un montant de 30.000 €, remboursable en 240 mensualités au taux de 0,95 %, afin de leur permettre de réalier les travaux, avec un différé partiel d’amortissement de 24 mois, les frais de dossier d’un montant de 220 € leur étant remboursée.

Suivant devis en date du 3 février 2022, la Société CCZ LORMANT a actualisé son devis à 19.167,07 €. L’acompte d’un montant de 5.55,06 € ayant été perçu, le démarrage des travaux a été fixé au mois de septembre 2022.

Toutefois, la couverture et la toiture se sont affaissées dans la nuit du 2 juin 2022.

La compagnie d’assurance de Monsieur [J] [K] et de Madame [B] [N] ont refusé de prendre en charge les travaux de réparation.

C’est dans ces conditions que par courrier en date du 25 juillet 2023, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont reproché à la SOCIETE GENERALE l’annulation à tort de leur premier prêt d’un montant de 30.000 €. Ce dernier aurait permis de réaliser leurs travaux avan