PPP Contentieux général, 19 septembre 2024 — 23/01865

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 septembre 2024

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4UU

S.A.S. ANTARGAZ

C/

[E] [K]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A.S. ANTARGAZ [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [E] [K] née le 04 Novembre 1967 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Opposition à injonction de payer

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 9 avril 2024, Madame [E] [K] a souscrit un contrat de livraison de gaz auprès de la Société ANTARGAZ pour une durée de 9 années.

Le certificat de conformité de l’installation intérieure gaz ayant été délivré le 6 septembre 2004, le premier plein a été réalisé le 14 septembre 2004.

Le contrat a été renégocié le 7 octobre 2014 pour une durée de 3 ans.

Il a de nouveau été renégocié le 9 décembre 2018 pour une durée de 5 ans.

Par courrier recommandé reçu le 14 avril 2021, Madame [E] [K] a adressé à la Société ANTARGAZ un courrier de résiliation du contrat de livraison.

Suivant courrier en date du 13 avril 2021, la Société ANTARGAZ a pris «note de la résiliation du contrat» puis a adressé à Madame [E] [K], le 8 juin 2021, une facture d’un montant de 1.612,26 € correspondant au forfait reprise réservoir et aux indemnités de résiliation.

Par courriers en date des 7 juin et 6 juillet 2021, Madame [E] [K] a contesté la somme réclamée.

Faute d’accord amiable, la Société ANTARGAZ a présenté une requête en injonction de payer.

Suivant ordonnance en date du 23 mars 2022, il a été enjoint à

Madame [E] [K] de payer les sommes de : - 1.612,26 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - 5,25 € au titre des frais accessoires et frais de relance, L'ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2022 à domicile.

Le 21 mars 2023, la Société ANTARGAZ a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, laquelle a été dénoncée à Madame [E] [K], par acte de commissaire de justice le 27 mars 2023.

Madame [E] [K] a formé opposition, le 6 avril 2023, suivant déclaration au greffe de son conseil.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de ce siège du 31 mai 2024.

L’affaire, renvoyée, a été retenue à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la Société ANTARGAZ, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et 1417 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 12 septembre 2022, - en conséquence : - de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme de 2.546,58 €, - de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [E] [K] au paiement des entiers dépens.

En défense, Madame [E] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal : - sur le défaut de pouvoir : de constater le défaut de pouvoir de la Société AGIR RECOUVREMENT au moment du dépôt de la requête et de l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer, - par conséquent : de débouter la Société ANTARGAZ de l’intégralité de ses demandes formulées à son égard, - sur la fin de non recevoir : - de constater que la créance de 818,12 € est prescrite, - par conséquent : de débouter la Société ANTARGAZ de ses demandes formulées sur ce fondement à son égard, - sur la créance de résiliation de contrat : - de juger que la clause d’indemnité de rupture anticipée est affectée de nullité, est abusive et réputée non écrite, - par conséquent : de débouter la Société ANTARGAZ de ses demandes à son encontre, - subsidiairement, si le tribunal ne devait pas considérer cette clause comme réputée non écrite : - de juger qu’elle n’en justifie pas le calcul, - de l’en débouter, - encore plus subsidiairement : - de réduire cette indemnité à 1€ symbolique, - de d