Référés JCP, 16 septembre 2024 — 24/00544

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFSB

N° de Minute : 24/00168

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 16 Septembre 2024

[J] [P]

C/

[X] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/544 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date et à effet du 8 avril 2023, M. [J] [P] a donné en location à M. [X] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le cadre d’un bail mobilité d’une durée de 10 mois moyennant un loyer mensuel de 400 euros.

Par exploit en date du 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [V] une sommation de quitter les lieux a été délivré.

Par acte d'huissier du 19 mars 2024, M. [J] [P] a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience du 10 juin 2024 aux fins de voir :

constater que M. [V] occupe sans droit ni titre l’[Adresse 3] d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 8 février 2024, ordonner en conséquence dans la quinzaine la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [V] sera tenu de délaisser les lieux et que faute par lui de le faire, M. [P] sera autorisé à le faire expulser ainsi que tous occupants de son chef et au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, Fixer à 400 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [V] à compter du 1er mars 2024 jusqu’à jour de son expulsion effective et de tous occupants de son chef, Condamner M. [V] à payer à M. [P] cette indemnité jusqu’au jour de son expulsion effective et de tous occupants de son chef, Condamner M. [V] à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre des loyers impayés de janvier à février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner M. [V] à payer à M. [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner aux entiers dépens de la procédure outre les frais de la sommation de quitter les lieux.

A l’audience du 10 juin 2024, M. [J] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non comparution du défendeur :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur la recevabilité de l’action en référé :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Sur les demandes principales :

Il ressort de l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre