Pôle social, 19 septembre 2024 — 24/00354

Réouverture des débats Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMN

DEMANDEUR :

M. [E] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me SAFFRE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Louise DIANA, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Z] a été indemnisé pour un accident du travail en date du 11 décembre 2017.

Le 17 mai 2023 M. [E] [Z] a déposé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Par décision du 3 juillet 2023 la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à M. [E] [Z] un refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.

Par courrier du 12 août 2023, M. [E] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d'indemnisation.

Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [E] [Z].

Par requête de son conseil enregistrée le 14 février 2024, M. [E] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été convoquée le 20 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

* * *

Aux termes de sa requête M. [E] [Z] sollicite de :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer tout expert qu'il plaira au tribunal aux fins de dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident intervenu le 11 décembre 2017 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 17 mai 2023.

Il se prévaut d'un certificat médical en date du 25 janvier 2023 décrivant l'état de M [E] [Z] en ces termes " M. [E] [Z] est comme vous le savez en accident du travail depuis le 11 décembre 2017 pour un syndrome anxiodépressif majeur. Son état de santé a nécessité la mise de nouveau en arrêt de travail car aggravation de son état thymique avec anxiété importante et idées suicidaires, repli sur soi ".

La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de :

- débouter M. [E] [Z] de ses demandes ; - confirmer le refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude ; - condamner M. [E] [Z] aux éventuels frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que l'avis du service médical s'impose à elle et que le médecin conseil a estimé qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.

MOTIFS

- Sur la demande principale :

L'article L.433-1 alinéa 5 dispose : " L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa ".

Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude.

L'attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères : - un accident ou une maladie reconnue d'origine professionnelle (article D.433-2) ; - un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ; - un lien établi entre l'inaptitude déclarée et l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3). Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu'il occupe à l'issu de son arrêt de travail. C'est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l'ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu'il n'existe pas de lien entre l'acciden