CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 19/02523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 septembre 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 27 juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 septembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [3] C/ CPAM DU VAL D’OISE

N° RG 19/02523 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFEF

DEMANDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] CPAM DU VAL D’OISE Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU VAL D’OISE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [J] était salarié intérimaire de la société [3] (la société) depuis le 15 novembre 2018 en qualité de maçon.

Le 4 décembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit dans les circonstances suivantes : date : 3 décembre 2018, heure : 15h, lieu de l'accident : lieu de travail habituel, activité de la victime lors de l'accident : selon ses dires, l'intérimaire descendait les escaliers, lorsqu'il aurait glissé et il serait tombé sur le bras gauche, objet dont le contact a blessé la victime : escalier, siège des lésions : bras gauche, nature des lésions : douleur légère, horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 7h à 12h et de 13h à 16h, accident connu le 4 décembre 2018 à 15h15 par ses préposés.

La société a fait parvenir à la CPAM du Val d'Oise le 7 décembre 2018 un courrier contestant le caractère professionnel de l'accident du salarié en raison de l'absence de témoin de l'accident.

La caisse a alors mis en oeuvre une mesure d'instruction par le biais de questionnaires transmis aux parties et à la première personne avisée et le 12 mars 2019, elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision quant au caractère professionnel de l'accident, intervenant le 29 mars 2019.

Le 29 mars 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [J].

La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette prise en charge et par requête en date du 2 août 2019 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société a contesté la décision de rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de son salarié.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse, non comparante lors de l'audience du 27 juin 2024, a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il déboute la société de l'ensemble de ses demandes et qu'il déclare opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de son salarié.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 12 juin 2024 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le caractère incomplet du dossier envoyé à l'employeur

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Selon l'article R441-13 du même code applicable à l'espèce : le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

S'il est constant que l'article R. 441-14 mentionne les divers certificats médicaux par la caisse sans distinction, il reste que le dossier mis à disposition de l'employeur doit comprendre les éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision et qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur.

Les certificats médicaux de prolongation sont alors sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ils n'ont pas à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge.

La société soutient en l'espèce que les certificats médicaux de prolongation étaient manquants au dossier consulté alors que ceux-ci lui étaient utiles dès la consultation du dossier.

Or, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pas à figurer au dossier consulté par l'employeur, il ne peut être reproché à la caisse un quelconque manquement dans la procédure mise en oeuvre et il y a donc lieu de rejeter le moyen de la société.

Sur la matérialité de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.

La société conteste la matérialité de l'accident soutenant qu'aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié, que le salarié a consulté un médecin seulement le lendemain de l'accident déclaré et que rien ne prouve que les lésions ont eu lieu sur le temps et lieu de travail du salarié.

Il ressort de la déclaration d'accident de travail que :

- l'employeur a été informé le mardi 4 décembre 2018 que Monsieur [J] a été victime d'un accident de travail le lundi 3 décembre 2018 à 15h-15h30, - le salarié descendait les escaliers lorsqu'il a chuté et est tombé sur son bras gauche, - ses horaires de travail le jour de l'accident était de 7h à 12h et de 13h à 16h.

Le certificat médical initial en date du 4 décembre 2018 indique que le salarié avait une fracture du trochiter comminutive à gauche et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2018.

La caisse a interrogé les parties par le biais de questionnaires.

Le salarié a déclaré dans son questionnaire :

- qu'il a chuté sur les marches d'un escalier en béton au R+4 alors qu'il se rendait au rez de chaussée pour récupérer du matériel, - que Monsieur [M], conducteur de travaux chez [4], était la première personne avisée de son accident, - qu'il a informé son employeur de cet accident le lendemain de sa survenance après s'être rendu aux services des urgences pour faire constater ses blessures.

La première personne avisée interrogée est la société utilisatrice [4].

Elle indique dans son questionnaire que le salarié l'a informé le lendemain de la survenance de l'accident, qu'il a déclaré avoir chuté sur son bras, qu'aucun témoin n'a vu l'accident et que le salarié a terminé sa journée sans arrêt.

L'employeur déclare dans son questionnaire qu'il a été informé le lendemain de l'accident par le personnel sur le lieu du chantier, que le salarié lui a déclaré avoir des douleurs mais qu'il n'a pas fait constater ses blessures.

Compte tenu de la survenance de l'accident à la fin de la journée de travail du salarié, d'une constatation médicale le lendemain aux services des urgences, constatant que le salarié avait une fracture du trochiter (épaule) gauche, d'une description précise du fait accidentel de la part du salarié et d'une correspondance des lésions décrites et aussi médicalement constatées et d'une information à l'employeur dans un temps voisin de la survenance du fait accidentel, que le salarié a fait constaté ses blessures par un médecin avant d'informer son employeur de l'accident, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.

Il appartient donc à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Or, le moyen soulevé par la société quant à l'absence de témoin ne saurait interdire la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de la société.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [J] survenu le 3 décembre 2018,

Condamne la société [3] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE