2ème Ch.. Cabinet 11, 9 août 2024 — 23/00055
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Août 2024
RG N° RG 23/00055 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNED / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [J] [N] [Z] épouse [Y] C / [I] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Août 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1248
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]- TUNISIE [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248
EXPOSE DU LITIGE
[J] [N] [Z] et [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : -[D] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (69) -[O] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (69)
Par acte du 12 décembre 2022, [J] [N] [Z] a fait assigner [I] [Y], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2023 : -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes : chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes, chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes avec maintien de cette alternance durant les petites vacances scolaires, partage par moitié des vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d'été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père, ainsi que du 24 décembre 10h au 26 décembre 10h chez la mère les années paires et inversement pour le père, avec remise de l'enfant à chaque période de vacances scolaires à 19h, avec par exception, le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 19h, -dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants: scolaire, voyages scolaire, activités extra-scolaire, frais de santé restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre, -déclaré irrecevables les demandes relatives aux prestations CAF devant le juge aux affaires familiales.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 novembre 2023, [J] [N] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : DECLARER le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCER le divorce des époux [Z] / [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil, ORDONNER la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, FIXER la date des effets du divorce au 29 juin 2021, HOMOLOGUER l’état liquidatif dressé le 18 octobre 2023 par Maître [T] [E], Notaire à [Localité 9], FIXER la résidence de [D] et [O] en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents, selon l’organisation suivante, à charge pour celui commençant sa période de résidence d’aller chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre : → Hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires de novembre, d’hiver et de printemps : - Chez Mme [Z] : du vendredi des semaines paires (sortie des classes) au vendredi des semaines impaires (sortie des classes), avec changement de résidence durant les vacances scolaires le samedi à 14 heures, - Chez M. [Y] : du vendredi des semaines impaires (sortie des classes) au vendredi des semaines paires (sortie des classes),