CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/01942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON Pôle Social [Adresse 3] [Localité 4]
RG : 19/01942
AFFAIRE Association [6] Contre URSSAF RHONE-ALPES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
Entre,
Association [6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Laurence MAYBON, avocat à ANNECY substituant Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
Et,
L’URSSAF RHONE ALPES Venant aux droits de l’URSSAF DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Composition du Tribunal :
Madame Françoise NEYMARC, Présidente Madame Isabelle BELACCHI, Greffière
Par requête en date du 07 juin 2019, l’Association [6] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon– Pôle Social, aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes notifiée par courrier du 11 avril 2019.
EN DROIT
En application des articles 128, 129, 130 et 131 du Code de Procédure Civile, aux termes notamment desquels : Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.Pour mettre fin au litige référencé en marge, les parties sont convenues de concilier selon les termes suivants :
Sans admettre le bien-fondé de la contestation de l’association [6], l’Urssaf Rhône Alpes annule le chef de redressement n°16 « Cotisations de frais de santé : conditions de mise en place » à hauteur de 207 966 €, ainsi qu’une partie du crédit dégagé au point n°20 « Forfait social : frais de santé et prévoyance cadre » à hauteur de 36 782 €.
Par conséquent, l’Urssaf s’engage a abandonner le recouvrement à hauteur de 171 184 € (207 966 € – 36 782 €).
En contrepartie, l’Association [6] s’engage à abandonner sa contestation s’agissant du chef de redressement n°17 et à procéder au règlement de la somme de 72 136 € dans le délai de deux mois à compter de l’homologation du protocole de conciliation. Il est également convenu que cette solution est strictement circonscrite aux seuls points de désaccord qui se sont trouvés déférés dans le cadre du présent recours avant la présente conciliation et n’engage pas les parties sur d’autres différends en cours ou à naître.
Cette solution ne saurait donc pour les parties être créatrice de droits dont elles pourraient par la suite se prévaloir.
Les parties déclarent accepter la présente conciliation dans les termes précités et demandent au Tribunal de la constater afin que lui soit conférée la valeur d’un titre exécutoire et qu’il soit mis fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Constate l’accord conclu entre l’Association [6] et l’Urssaf Rhône Alpes ;
Rappelle que le présent procès-verbal n’est pas susceptible de recours, vaut titre exécutoire à effet immédiat, et met fin à l’instance ;
Dit que le présent procès-verbal est notifié immédiatement à chacune des parties par la Greffière présente à l’audience.
Lyon, le 13 septembre 2024
La Présidente, Le Demandeur, Le Défendeur, La Greffière,