CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 16/01912
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 septembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 27 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 septembre 2024 par le même magistrat
S.N.C. [Adresse 4] C/ CPAM DE SAVOIE HD
N° RG 16/01912 - N° Portalis DB2H-W-B7A-SY6R
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAVOIE HD, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 2] représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [Adresse 4] CPAM DE SAVOIE HD la SELARL [3], vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SAVOIE HD Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 avril 1984, [U] [N] a été engagé par la société [Adresse 4] en qualité d'ouvrier routier.
Le 26 mai 2015, [U] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "épicondylite médiale + latérale bras gauche".
Le certificat médical initial, établi par le docteur [G] en date du 26 mai 2015, fait état d'une : "épicondylite médiale + latérale coude gauche". Le docteur [G] a prescrit un arrêt de travail à [U] [N] jusqu'au 8 juin 2015 inclus.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Savoie a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 26 août 2015, la CPAM de Savoie a informé la société [Adresse 4] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Lors du colloque médico-administratif du 27 août 2015, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection au 23 avril 2015.
Le 8 septembre 2015, la CPAM de Savoie a indiqué à l'employeur la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de l'assuré avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée devant intervenir la 28 septembre 2015.
Par courrier du 11 septembre 2015, suite à la demande de la société [Adresse 4] du 11 septembre 2015, la CPAM a adressé à l'employeur une copie des pièces constitutives du dossier de [U] [N].
Par courrier du 28 septembre 2015, la CPAM de Savoie a informé la société [Adresse 4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [U] [N].
Par courrier du 27 novembre 2015, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM de Savoie en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [N] le 26 mai 2015.
Le 15 févier 2016, le docteur [S] [I], médecin conseil, a estimé qu'après examen, l'état de santé d'[U] [N] était consolidé.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 11 juillet 2016, reçue au greffe le 12 juillet 2016, la société [Adresse 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 26 mai 2015 ainsi que des arrêts et soins consécutifs à ladite maladie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, LA SOCIÉTÉ [5] indique ne pas maintenir son argumentation sur la délégation de la CPAM et demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 26 mai 2015 déclarée par Monsieur [N],
à titre subsidiaire, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins, pris en charge au titre de la législation professionnelle, suite à la pathologie du 26 mai 2015,
à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - condamner la CPAM de Savoie à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise judiciaire,
en toute hypothèse, - condamner la CPAM de Savoie aux dépens d'instance, - condamner la CPAM de Savoie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CPAM de Savoie a sollicité une dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale