2ème Ch.. Cabinet 11, 5 septembre 2024 — 21/08224
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Septembre 2024
N° RG 21/08224 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMYI/ 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [G] [E] C/ [Z] [Y] épouse [E] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889
DEFENDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 - Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, Monsieur [G] [E] a fait assigner Madame [Z] [Y] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
A l'audience d'orientation du 27 juin 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
A cette audience, les parties n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, Madame [Z] [Y] a demandé de : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,homologuer les accords intervenus entre les parties s'agissant des conséquences de leur divorce,dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,constater que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [Y]. Par conclusions notifiées le 6 février 2023, Monsieur [G] [E] a demandé de : prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux et, en tant que besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],juger que Madame [Z] [Y] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,attribuer à Madame [Z] [Y] à titre définitif le bail du domicile conjugal étant précisé qu'il s'agit d'un bien en location,fixer la date des effets du divorce au 17 janvier 2020,juger sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Z] [Y] a pu accorder à son conjoint pendant l'union, La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2023. Par ordonnance du 14 novembre 2023, cette ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [Y] le 8 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (69) et de
Monsieur [G] [E], né le