GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 19/01208
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03416 du 13 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01208 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6LJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/01208
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 novembre 2013, [K] [T] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du -Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 14 novembre 2013 par le directeur de la Caisse du RSI Auvergne d'un montant de 9.613 € et signifiée le 20 novembre 2013 au titre des cotisations et majorations dues pour les 4 trimestres 2010.
Par ordonnance du 30 mars 2018, la Présidente du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la radiation de l'instance.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Après un appel à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024 puis renvoyée à celle du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 7.539 € ainsi que la condamnation de [K] [T] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
[K] [T] - régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé - n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
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