GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 20/00343

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03698 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00343 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGUP

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [B] [A] né le 09 Décembre 1961 à ALGÉRIE [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte le 14 octobre 2019 à [B] [A] d’un montant total de 330 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre d’une échéance pour l’année 2017.

Cette contrainte a été signifiée le 14 janvier 2020.

Par courrier du 29 janvier 2020, [B] [A], par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte au motif d'absence de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte.

À l'audience du 12 Septembre 2024, l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister suite à un réglement intervenu.

[B] [A] qui a été régulièrement convoquée à l'audience n'est ni présente, ni représentée mais son conseil indique dans un courriel en date du 2 septembre 2024, accepter le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 14 janvier 2020. à [B] [A], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL de sa renonciation à sa contrainte du 14 octobre 2019 d'un montant de 330 euros à l'encontre de [B] [A] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT