GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 18/01589

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03414 du 13 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01589 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEEC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°18/01589

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 05 mars 2018, [N] [P] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 15 novembre 2011 par la caisse du RSI d'un montant de 5.630 € et signifiée par acte d'huissier du 1er août 2012 au titre des cotisations et majorations pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009.

L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.

L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 27 mai 2024.

Représentée par son avocate, l'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour forclusion.

Bien qu'avisé de la date d'audience, [N] [P] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 1er août 2012.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 05 mars 2018, soit après le délai de 15 jours susmentionné.

Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par [N] [P] sera déclarée irrecev