GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 16/04750
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03411 du 13 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/04750 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VCYH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [I] [W] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°16/04750
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du RSI Provence Alpes a décerné le 15 juin 2016 une contrainte à l'encontre de [I] [W], signifiée le 28 juillet 2016, pour le paiement de la somme de 1.878,96 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2014, la régularisation 2013 et le mois de décembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 août 2016, [I] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en invoquant la dissolution de la société concernée depuis le mois de mars 2013.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.
Représentée par une avocate, l'URSSAF PACA entend se désister de ses demandes. Elle conclut en revanche au rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en précisant qu'elle n'a pu se désister de ses demandes qu'en raison de la réception, au cours de la présente procédure, de pièces transmises par l'opposante.
Représentée par son avocate, [I] [W] maintient sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'organisme détenait les informations requises bien avant l'émission de la contrainte litigieuse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal inform