GNAL SEC SOC: CPAM, 18 septembre 2024 — 21/02922

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03373 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02922 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOAP

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [I] née le 11 Avril 1968 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001612 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] Représenté par Mme [V] [N] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LEVY Philippe KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 novembre 2021, Madame [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 21 septembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision en date du 11 mai 2021 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 8 février 2021.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [T] [I] demande au tribunal de :

Réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du recours préalable obligatoire de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2021, Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 8 février 2021, Ordonner la régularisation de sa situation professionnelle et financière, Ordonner, en tant que de besoin, toute expertise médicale nécessaire à l’étude de ses droits, Statuer sur ce que de droit en termes de dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [T] [I] fait valoir qu’elle est agent d’entretien depuis 2018 au sein de la société [6]. Elle affirme avoir été victime, le 8 février 2021, aux temps et lieu de son travail habituel, d’une vive douleur irradiante à l’épaule gauche, de laquelle s’en est suivi un malaise. Elle soutient que la matérialité de son accident est démontrée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des prétentions adverses et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, dont elle reprend les termes à titre de conclusions.

Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident du 8 février 2021 n’est pas établie.

L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.

Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un ac