GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 septembre 2024 — 19/02817
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03178 du 19 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/02817 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGCR
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [X] né le 31 Décembre 1950 au MAROC [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 6 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 8 mars 2019 à l’encontre de M. [S] [X] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 143 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 13 mars 20219.
Le 19 mars 2019, M. [S] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
Elle a été retenue à l’audience utile du 6 juin 2024.
Régulièrement cité par exploit d’huissier selon la procédure de l’article 658 du Code de procédure civile, M. [S] [X] n'est ni présent ni représenté.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal l'irrecevabilité du recours à titre principal au regard de l'absence de signature du courrier d'opposition de M. [S] [X] et à titre subsidiaire la validation de la contrainte en son montant restant dû de 1 640 € .
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, M. [S] [X] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti indépendamment de sa signature sur son courrier au regard des documents personnels joints par l'opposant ne pouvant émaner que de sa personne.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de trois mises en demeures permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que