GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 23/05307

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03700 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05307 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JYQ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [Localité 4] a délivré une contrainte le 7 décembre 2023 à [O] [Z] d’un montant total de 2 756 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2021et 1er , 2ème trimestres 202.

Cette contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023.

Par courrier du 15 décembre 2023, [O] [Z] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il a cessé son activité sur les périodes visées.

À l'audience du 12 Septembre 2024, l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été soldée.

[O] [Z] qui a été régulièrement convoqué à l'audience n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 14 décembre 2023 à [O] [Z], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 7 décembre 2023 d'un montant de 2 756 euros à l'encontre de [O] [Z] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT