GNAL SEC SOC : SSI, 12 septembre 2024 — 20/00748

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03699 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00748 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKVU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [H] né le 09 Août 1976 à [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte le 7 février 2020 à [F] [H] d’un montant total de 1 943 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée le 11 février 2020.

Par courrier du 26 février 2020, [F] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'étant avocat en activité, il ne doit pas la cotisation subsidiaire maladie.

À l'audience du 12 Septembre 2024, l'URSSAF-DRRTI -PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[F] [H] qui a été régulièrement convoqué à l'audience, est représenté à l'audience par son conseil qui accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF-DRRTI -PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 11 février 2020 à [F] [H], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF-DRRTI -PACA de sa renonciation à sa contrainte du 7 février 2020 d'un montant de 1 943 euros à l'encontre de [F] [H] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF-DRRTI -PACA.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT