GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 septembre 2024 — 23/01815
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03180 du 19 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01815 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O6G
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 4] comparant assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparant assisté de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 6 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( ci-après CIPAV ) depuis le 1er janvier 2017 en qualité de Conseil sous le régime libéral normal après l'avoir été du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2001. Suivant les dispositions de la loi du 23 décembre 2021, le recouvrement de ces cotisations retraite de base et complémentaire et d'invalidité décès est assuré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 13 mai 2023, M. [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte du 11 avril 2023 à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, et signifiée le 5 mai 2023, pour le paiement de la somme de 9 713, 55 € au titre de majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant des acomptes de l'année 2022 et la régularisation de l'année 2021.
À l'audience du 6 juin 2024, M. [Z] [T] , représenté par son Conseil, conteste les sommes réclamées estimant la créance ni certaine, ni liquide ni exigible et demande la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de : - valider délivrée le 5 mai 2023 pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2022 en un montant restant dû de 8 185, 55 euros ; - condamner M. [Z] [T] à régler à la CIPAV la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [Z] [T] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, M. [Z] [T] a formé opposition dans le délai de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la mise en demeure préalable
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les ma