GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 17/06333

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03413 du 13 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/06333 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAHR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°17/06333

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 04 octobre 2017, [X] [H] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 08 septembre 2017 par le directeur de la caisse du RSI et l'URSSAF d'un montant de 13.723 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 et signifiée par exploit d'huissier du 22 septembre 2017.

L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.

Elle a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF PACA conclut au rejet des demandes formées par [X] [H] et sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 6.589 € en ce compris 354 € au titre des majorations de retard ainsi que la condamnation del'opposant aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [X] [H] demande au tribunal de : - ramener le montant des sommes dues à 6.235 € ; - lui accorder les plus larges délais de paiement ; - débouter l'URSSAF de sa demande de frais de majorations de retard d'un montant de 354 €; - débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification et l'éxécution de la contrainte.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès