GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 16/06460

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03412 du 13 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 16/06460 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VECN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°16/06460

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Provence Alpes a décerné le 21 septembre 2016 à l'encontre de [N] [J] une contrainte, signifiée le 27 septembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 5.743 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2011.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2016, [N] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF PACA conclut au rejet des demandes de [N] [J] et demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de condamner l'opposant au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens et frais de signification.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [N] [J] demande au tribunal, à titre principal, de juger que la contrainte est irrégulière pour défaut de notification et, à titre subsidiaire, de mettre en place un échéancier. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l'URSSAF au paiement des dépens ainsi que des frais de signification.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [N] [J] a formé opposition le 10 octobre 2016 à la contrainte décernée le 21 septembre 2016 et signifiée le 27 septembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti