GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 18/01709

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03415 du 13 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01709 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEEN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Anne-Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°18/01709

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la Caisse du RSI et l'URSSAF a décerné le 19 septembre 2017 à l'encontre de [U] [N] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1.236 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2013.

Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 04 octobre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2018, [U] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Elle a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocate, l'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite la condamnation de [U] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [U] [N] demande au tribunal de : - Constater sa bonne foi et son absence de faute, - Le relever de la forclusion, - Déclarer recevable son opposition, - Constater qu'il a versé le 24 avril 2014 la somme de 6.319,40 € qui n'est pas prise en compte par l'URSSAF à ce jour et qu'il est à jour depuis cette date de ses cotisations RSI, - Annuler la contrainte de l'URSSAF en date du 19 septembre 2017 en raison du paiement intégral de ses cotisations RSI, - Ordonner la mainlevée de la saisie sur son compte bancaire à hauteur de 1.550,95 €, - Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5.083,40 € au titre des sommes versées indûment au RSI, - Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée d