1ère Chambre Cab3, 19 septembre 2024 — 23/09595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/345 du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/09595 - N° Portalis DBW3-W-B7H-347B
AFFAIRE : Mme [G], [H] [D]( Maître [O] [K] de la SELARL CABINET [K] & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G], [H] [D] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D], née le [Date naissance 1] 1944, était suivie par le Docteur [T] depuis 34 ans pour un glaucome à angle ouvert bien équilibré. Ayant constaté une baisse d’acuité visuelle en relation avec une cataracte bilatérale, le Docteur [T] l’a adressée en novembre 2019 au Docteur [A] [X], ophtalmologiste exerçant au sein de l’Hôpital [3]. Le 13 janvier 2020, Madame [D] a consulté le docteur [X] qui a confirmé le diagnostic de cataracte. Madame [D] a bénéficié d’une intervention de la cataracte de l’œil droit le 24 janvier 2020, avec des suites opératoires simples. Le 7 février 2020, Madame [D] a de nouveau été hospitalisée au sein de l’Hôpital [3] afin d’y bénéficier le jour même d’une opération de la cataracte de l’œil gauche. Toutefois, devant une accentuation des phénomènes douloureux, Madame [D] a consulté le Docteur [T] le 18 février 2020 qui a diagnostiqué une hypertonie oculaire à 49 nécessitant une hospitalisation en urgence. Le 19 février 2020 suivant, le Docteur [W] réalisait en urgence une vitrectomie pour des masses cristalliniennes restantes. Le 27 février 2020, il a été conseillé à Madame [D] de se présenter de nouveau à l’Hôpital devant un tableau inflammatoire majeur. Le 4 mars 2020, le docteur [W] est intervenu de nouveau pour la réalisation d’une vitrectomie centrale et périphérique avec réalisation et totalisation du décollement postérieur du vitré avec dissection de l’hyaloïde postérieure. Dans la nuit du 5 au 6 mars 2020, Madame [D] a été examinée à l’Hôpital [4] où un traitement par THEALOSE a été prescrit. Devant une diplopie intermittente, un bilan orthoptique et un champ visuel ont été pratiqués le 31 juillet 2020 qui ont objectivé des altérations majeures du champ visuel gauche ainsi qu’une exophorie associée à une déviation verticale de 2 dioptries améliorée par un prisme de 2 dioptries base temporale.
Madame [D] présente depuis lors une neuropathie optique de l’œil gauche avec début d’atrophie optique.
Par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [S] [L] en qualité d’expert afin d’examiner Madame [G] [H] [D], déterminer les causes du dommage et décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime le 7 février 2020. Le Docteur [S] [L] a déposé le 22 mars 2022 un pré-rapport d’expertise et a conclu à la survenance d’un accident médical non fautif.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes à l’ONIAM les opérations d’expertise médicale confiées au Docteur [S] [L] qui a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Suivants exploits en date des 15 et 25 septembre 2023, Madame [G] [H] [D] a assigné devant le tribunal de céans l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (C.P.A.M.) aux fins de : - CONSTATER qu’elle a été victime le 7 février 2020 d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. - CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 94.291,76 € en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident médical dont elle a été victime le 7 février 2020, et ce en sus de la créance de l’organisme social. - CONDAMNER 1'ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application