1ère Chambre Cab1, 19 septembre 2024 — 21/06389
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/06389 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7CO
AFFAIRE : M. [B] [A] [Z] et autres (Me Bertrand GAYET) C/ Mme [G] [F] [T] veuve [Z] (Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [X] [Z] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [R] [P] [Y] [Z] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [I] [N] [Z] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Bertrand GAYET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Aurélien SARRACO, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Maître Lexane HATREL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] [T] veuve [Z] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[S] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens madame [G] [T], et ses enfants monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z].
Le 27 mai 2021 monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] ont fait délivrer à madame [G] [T] une sommation interpellative d’avoir à déclarer l’ensemble des libéralités dont elle a bénéficié de son époux et de faire connaître ses intentions quant aux opérations de compte, liquidation et partage afférents à la succession, plus particulièrement aux rapport des libéralités dont elle a bénéficié.
Par acte d’huissier du 25 juin 2021 monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] ont fait assigner madame [G] [T] devant ce tribunal afin qu’il soit enjoint à celle-ci de communiquer les relevés des comptes bancaires dont elle était titulaire sur la période 2010-2020, qu’elle soit condamnée à rapporter la somme de 1.457.433 € au titre des donations déguisées, que lui soient appliquées les peines du recel successoral à concurrence de ces sommes, que soit désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z], et que madame [T] soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré cette assignation recevable.
Par ordonnance du 7 mars 2023 le même juge a rejeté une demande d'expertise et une demande de communication de pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond en date du 3 novembre 2023 monsieur [B] [Z], monsieur [C] [Z], madame [K] [Z], madame [R] [Z] et monsieur [I] [Z] demandent au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z], de débouter madame [G] [T] de sa demande afférente à la qualification de « donation » de la distribution du prix de vente du bien cédé par la SCI [18], d'enjoindre à celle-ci de communiquer sous atreinte ses relevés de comptes bancaires pour l’ensemble des comptes dont elle était titulaire au titre de la période 2010/2020, de la condamner à payer la somme de 1.780.000 € au titre de donations déguisées ou indirectes et de la condamner aux peines du recel successoral, ainsi qu'à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes ils font valoir que [S] [Z] et madame [G] [T] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que leur père disposait au 1er janvier 2017 d'un patrimoine estimé à 2.273.229 € et d'un revenu annuel supérieur à 80.000 € tandis que son épouse n'avait que peu de ressources ; qu'au jour du décès son compte bancaire ne présentait plus qu'un solde de 10.000 € environ et que 20 jo