GNAL SEC SOC : SSI, 13 septembre 2024 — 23/05015

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03419 du 13 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05015 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HVD

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [U] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GUEZ David TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/05015

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédié le 25 juin 2019, [M] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille - devenu Tribunal judiciaire - aux fins de contester sa radiation du RSI de 2009 à 2013.

L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le Pôle social a déclaré caduc le recours introduit par [M] [U].

Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.

[M] [U] maintient sa contestation.

Représentée par une avocate, l'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité du recours introduit par [M] [U] en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, [M] [U] ne verse pas aux débats la radiation du RSI contestée.

Il ne justifie par ailleurs d'aucune saisine de la commission de recours amiable.

Compte tenu de ces éléments, son recours introduit devant le Pôle social sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de [M] [U].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la demande formée par [M] [U] irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge de [M] [U].

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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