8ème chambre 2ème section, 12 septembre 2024 — 21/10590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10590 N° Portalis 352J-W-B7F-CU5DS
N° MINUTE :
Assignation du : 29 juillet 2021
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSES
Madame [C] [X] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 6]
Société JANIX, SCI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0586
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société [Localité 7]-OUEST GESTION, SAS [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10590 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5DS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [C] [B] née [X] et la SCI JANIX sont, chacune, propriétaires d'une boutique au sein de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2020, Mme [B] et la SCI JANIX ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins, notamment, de solliciter l’annulation des résolutions 9-1 et 9-2 adoptées lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, résolutions relatives à la répartition des charges d’eau entre copropriétaires (affaire enregistrée sous le RG n° 20/12531 et attribuée à la section 3 de la 8ème chambre).
Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2021, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 8, 9.1 et 10, respectivement relatives à l’application de « la formule de calcul » votée lors l’assemblée générale du 15 septembre 2020, aux logements dont les compteurs auraient été déposés, au vote du budget prévisionnel du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et à l’approbation des comptes de dépenses et recettes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2021, Madame [C] [B] née [X] et la SCI JANIX ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation des résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] du 7 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Madame [C] [B] née [X] et la SCI JANIX demandent au tribunal de : Prononcer l’annulation des résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] du 7 juin 2021,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens et à payer à Mme [C] [B] et à la SCI JANIX la somme de 5.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [C] [B] et la SCI JANIX seront dispensées de toute participation aux frais de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 11 et suivant du décret du 17 mars 1967,
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] en ses présentes écritures,
L’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Déclarer Mme [C] [X] épouse [B] et la S.C.I. JANIX mal-fondés en leurs demandes d’annulation des résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’AG du 7 juin 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4],
Condamner Mme [C] [X] épouse [B] et la S.C.I. JANIX à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 4 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Madame [C] [B], née [X] et la SCI JANIX ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de : - produire le jugement rendu le 19 janvier 2024 par la 8ème chambre - section 3 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 20/12531) aux termes duquel les résolutions n° 9-1 et 9-2 de l'assemblée générale du 15 septembre 2020 ont été annulées, ainsi que la preuve de la signification de ce jugement au syndicat des copropriétaires le 8 février 2024, - communiquer de nouvelles conclusions récapitulatives en conséquence.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, Madame [C] [B], née [X] et la SCI JANIX ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de : - produire le certificat de non appel du jugement rendu par la 8ème chambre- section 3 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 20/12531) le 19 janvier 2024, Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10590 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5DS
- communiquer de nouvelles conclusions récapitulatives en conséquence.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Madame [C] [B], née [X] et la SCI JANIX demandent au tribunal de :
Prononcer l’annulation des résolutions 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] du 7 juin 2021,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens et à payer à Mme [C] [B] et à la SCI JANIX la somme de 5.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [C] [B] et la SCI JANIX seront dispensées de toute participation aux frais de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, par mention au dossier, afin d’accueillir les conclusions des demandeurs notifiées le 27 mars 2024 ainsi que les trois nouvelles pièces communiquées (jugement rendu par la 8ème chambre - section 3 du tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2024 ; preuve de la signification de ce jugement au syndicat des copropriétaires défendeur le 8 février 2024 ; certificat de non appel du jugement rendu par la 8ème chambre- section 3 du tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2024). Il a prononcé immédiatement la clôture de l’instruction, tout en autorisant le défendeur à produire une note en délibéré, au plus tard le 15 juin 2024, de cinq pages maximum, relative à l’incidence sur l’instance du jugement précité du 19 janvier 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 avril 2024, a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Aucune note en délibéré du syndicat des copropriétaires n’a été communiquée en cours de délibéré dans le délai fixé par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande d’annulation des résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] du 7 juin 2021
1.1 Sur la recevabilité
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
En l'espèce, Madame [C] [B], née [X] et la SCI JANIX ont voté contre les résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale du 7 juin 2021, (pièce n° E des demandeurs), qui ont été adoptées.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2021 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 juin 2021 à la SCI JANIX (pièce n° G des demandeurs) et le 24 juin 2021 à Mme [B] née [X] (pièce n° F des demandeurs).
L’assignation a été délivrée le 29 juillet 2021, soit dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions susvisées.
La demande d’annulation des résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] du 7 juin 2021 est donc recevable.
1.2 Sur le fond
Madame [C] [B], née [X] et la SCI JANIX soutiennent que, dès lors que la 8ème résolution de l’assemblée du 7 juin 2021 reprend les résolutions 9.1 et 9.2 de l’assemblée précédente pour y apporter une précision quant au fait que le forfait est applicable non seulement aux cas de figure où le compteur individuel ne fonctionnerait pas et/ou son relevé serait empêché, mais aussi lorsqu’il aura été déposé, elle se heurte aux mêmes griefs que les résolutions de l’assemblée du 15 septembre 2020, et encourt au même titre la nullité, comme l’a retenu le jugement du 19 janvier 2024.
Elles font valoir en premier lieu que le vote de la résolution n° 8 est intervenu à la majorité de l’article 25, alors qu’il aurait dû intervenir à l’unanimité en application de l’article 11, parce qu’il modifie la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété et les assemblées générales de 2009 et 2011 sans prévoir aucune régularisation a posteriori.
Elles font valoir en second lieu que la résolution n° 8 est nulle pour avoir violé le critère d’utilité imposé par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. A cet égard, elles exposent que l’application d’un forfait ainsi que la répercussion des reliquats non individualisés à hauteur de 70 % sur les locaux commerciaux, sanctionnant l’impossibilité d’accéder à certains compteurs, l’absence ou le dysfonctionnement de ceux-ci, constituent, en droit, une violation du principe d’utilité. Elles estiment que cette violation est d’autant plus avérée que le règlement de copropriété gravait, dès le 20 mai 1966, le principe d’un vote imminent de la pose obligatoire de compteurs individuels.
Elles font valoir en troisième lieu que la résolution n° 8 est nulle pour avoir violé le principe d’égalité entre copropriétaires imposé par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. A cet égard, elles soutiennent que la rupture d’égalité entre copropriétaires est caractérisée dès lors que la décision prise en assemblée aboutit à favoriser un groupe de copropriétaires qui bénéficieront d’une refacturation minorée des consommations d’eau (les propriétaires d’appartements) au détriment des autres qui supporteront une refacturation d’eau majorée (les propriétaires de boutiques).
Elles exposent en quatrième lieu que la résolution n° 8 est nulle pour avoir violé la règle de la non-rétroactivité des assemblées générales. Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10590 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5DS
S’agissant des résolutions n° 9.1 et n° 10, les demanderesses exposent que ces résolutions portent sur l’approbation des comptes de l’exercice 2020 et du budget prévisionnel 2022, établis en application des résolutions n° 9.1 et 9.2 de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 instituant une règle illégale de refacturation des consommations d’eau froide et d’eau chaude sanitaire.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] soutient que les résolutions contestées ne sont que la conséquence du vote des résolutions 9-1 et suivantes de la précédente assemblée générale, qui ont régulièrement chiffré le forfait de répartition des charges d’eau froide, calculé suivant les votes intervenus antérieurement. Il estime que les résolutions contestées, pas plus que les résolutions de la précédente assemblée générale, ne constituent une modification de la grille de réparation des charges. Il expose que les résolutions querellées sont d’autant moins attentatoires au règlement de copropriété que le vote de principe emportant la modification des charges d’eau froide est intervenu en assemblée générale, « précédemment », sans qu’il y ait la moindre objection sur lesdites assemblées générales.
*** Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, « sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. »
En l’espèce, si les demanderesses ne produisent ni le règlement de copropriété ni les procès-verbaux des assemblées générales du 15 avril 2009, du 15 juin 2011 et du 15 septembre 2020, il n’est pas contesté que :
- lors de l'assemblée générale du 15 avril 2009, les copropriétaires ont adopté à l'unanimité la résolution n°19 prévoyant l'application d'un forfait d'eau par compteur de 30 mètres cubes par trimestre, tant pour l'eau chaude que pour l'eau froide, à toutes les personnes ayant un compteur ne fonctionnant pas ou ne laissant pas l'accès à son appartement,
- lors de l'assemblée générale du 15 juin 2011, les copropriétaires ont adopté à la majorité des présents et représentés la résolution n° 16 prévoyant d'appliquer un forfait aux locaux utilisés pour la restauration sur place ou à emporter de 500 mètres cubes d'eau froide et 200 mètres cubes d'eau chaude par compteur et par an aux copropriétaires n'ayant pas de compteur, ne laissant pas l'accès à leurs locaux ou dont le compteur serait défectueux,
- lors de l'assemblée du 15 septembre 2020, les copropriétaires ont adopté à la majorité de l'article 25, les résolutions 9-1 et 9-2 ainsi rédigées :
- « résolution 9.1 : modalité de répartition des consommations d'eau froide
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des forfaits proposés ci-dessous : chambre 50 m3 d'eau froide et 25 m3 ECS studio : 70 m3 d'eau froide et 30 m3 ECS 2 pièces : 110 m3 d'eau froide et 50 m3 ECS 3 pièces : 150 m3 d'eau froide et 75 m3 ECS 4 pièces : 200 m3 d'eau froide et 100 m3 ECS 5 pièces : 235 m3 d'eau froide et 120 m3 ECS,
décide en l'absence d'index d'appliquer ce forfait,
décide en cas de relevés partiels de prendre la consommation cumulée des compteurs des logements, de déduire la consommation du forfait et d'imputer le reliquat,
décide que le reliquat des consommations individuelles et la consommation totale de l'immeuble sera réparti à hauteur de 30 % en charges générales et le solde sur les locaux commerciaux au prorata de leurs tantièmes. Cette répartition sera applicable à compter du 01/01/2018 (je dis bien 1er janvier 2018). Pour Monsieur [V], forfait à appliquer à partir de 2019. »
- « résolution 9-2 : Mandat au syndic à l'effet de faire publier la résolution relative à la modification des modalités de répartition de la consommation d'eau froide
L'assemblée générale donne mandat au syndic à l'effet de faire publier au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) la résolution relative à la modification des modalités de répartition des consommations d'eau froide afin que celle-ci soit opposable aux tiers. »
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les résolutions n° 9-1 et 9-2 de l'assemblée générale du 15 septembre 2020, aux motifs que la résolution n° 9-1 constituait une modification des critères de la répartition des charges requérant le consentement unanime des copropriétaires, de sorte qu’elle n’avait valablement pu être votée à la majorité de l’article 25 (pièce K des demanderesses). Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 8 février 2024 (pièce K des demanderesses). A la date du 11 mars 2024, aucun appel n’avait été interjeté à l’encontre de ce jugement (pièce L des demanderesses), qui est donc définitif.
Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2021, les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 8, 9.1 et 10 ainsi libellées : - « Résolution n° 8 : Application d’un forfait tel que voté lors de la dernière assemblée générale pour les logements dont des compteurs auraient été déposés. Majorité : Article 25 – base de répartition : Charges générales
L’assemblée générale du 15 septembre 2020 a voté l’application d’un forfait, dans le cas de relevé partiel, calculé de la façon suivante. Application du forfait voté en fonction du type de logement déduction faite des relevés effectués. Cette résolution ne tenait pas compte des compteurs qui auraient été supprimés. Dans ces conditions, l’assemblée générale décide d’appliquer la formule de calcul votée aux logements dont les compteurs auraient été déposés et cela rétroactivement à compter du 1er janvier 2020. Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 591/1004 tantièmes ».
- « Résolution n° 9.1 : approbation des comptes de dépenses et recettes de l’exercice clos au 31 décembre 2020
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance : - du relevé général des dépenses et recettes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, - de l’état financier après répartition de l’exercice clos au 31 décembre 2020 (annexe 1), - du compte de gestion général de l’exercice clos au 31 décembre 2020 (Annexe 2), - du compte général de gestion pour opérations courantes de l’exercice clos réalisé (annexe 3), - du compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles de l’exercice clos au 31 décembre 2020, - de l’état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés et non encore exécutés (annexe 5), - de la situation des copropriétaires au 31 décembre 2020 (annexe 6), - du projet d’état individuel de répartition des comptes (annexe 7),
Constate que les dépenses sont identifiées et justifiées. Approuve dans leur intégralité et sans réserve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de l’exercice clos arrêtés à la somme de 88.439,21 (90.897,82 – (495 +238,70 +1724,91) Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 718/801) ».
- « Résolution n °10 : Vote du budget prévisionnel du 1/01/2022 au 31/12/2022 Majorité Article 24 – base de répartition : charges générales
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance : - du détail du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/2022 au 31/12/2022, - de la présentation poste par poste, - de l’interdiction faite au syndic de faire des avances de fonds au syndicat,
Approuve le budget prévisionnel joint à la convocation pour un montant de 98.000 €. Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10590 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5DS
Le syndic appellera des provisions, exigibles le 1er jour du trimestre, égales au quart du budget et effectuera une régularisation annuelle. Décide de modifier le budget en cours (2021) pour le ramener de 102.000 € à 98.000 €.
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 718/801 tantièmes ».
La résolution n° 8 de l’assemblée générale du 7 juin 2021, aux termes de laquelle « l’assemblée générale décide d’appliquer la formule de calcul votée aux logements dont les compteurs auraient été déposés et cela rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 », après avoir rappelé que ladite formule était celle adoptée, en cas de relevé partiels, par l’assemblée générale du 15 septembre 2020, consiste à étendre ladite formule aux logements dont les compteurs auraient été déposés. Ce faisant, elle réitère également le contenu de la résolution n° 9-1 de l’assemblée générale du 15 septembre 2020.
Alors que les copropriétaires avaient voté en 2009 et 2011 l'application d'un forfait aux propriétaires d'appartements ou de boutiques n'ayant pas de compteur, disposant d'un compteur défectueux ou ne laissant pas l'accès à leurs locaux, la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 7 juin 2021 tend, en cas de relevés partiels, à imputer à hauteur de 70 % sur les boutiques le reliquat des consommations individuelles et la consommation totale de l'immeuble, y compris lorsque l’absence de relevés est liée à des logements dont les compteurs auraient été déposés. Aucune régularisation n’est prévue, une fois le relevé des compteurs effectués. Un tel changement constitue une modification de la répartition des charges et requiert par conséquent, en application des dispositions de l'article 11 précitées, le consentement unanime des copropriétaires. Pourtant, la résolution critiquée a été votée à la majorité de l'article 25.
La résolution n° 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] du 7 juin 2021 doit donc être annulée, pour violation des dispositions de l’article 11 de de la loi du 10 juillet 1965, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par les demanderesses.
En outre, les résolutions n° 9-1 et 10 de l’assemblée générale du 7 juin 2021 sont relatives à l’approbation dans leur intégralité et sans réserve en leur forme, teneur, imputation et répartition des comptes des dépenses et recettes clôturés au 31 décembre 2020 et à l’approbation du budget prévisionnel du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Or, ces comptes et budget ont été établis en appliquant les résolutions n° 9.1 et 9.2 de l’assemblée générale du 15 septembre 2020, annulées par le jugement définitif précité du 19 janvier 2024, concernant les modalités de répartition des consommations d’eau froide. Il ressort ainsi du relevé général des dépenses joint à la convocation de l’assemblée générale du 7 juin 2021 que les comptes de l’exercice 2020 comprennent la refacturation aux locaux commerciaux de la somme de 2.633,64 € sous le libellé « facture du 06/04/2021 70 % Q/P LOCAUX COMMER. AG 15/09/20 » (page 53, pièce n° D des demanderesses).
Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10590 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5DS
Par voie de conséquence, il convient d’annuler les résolutions n° 9-1 et 10 de l’assemblée générale du 7 juin 2021.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [C] [X] épouse [B] et la S.C.I. JANIX, dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme globale de 3.000 € à Mme [C] [X] épouse [B] et la S.C.I. JANIX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Annule les résolutions n° 8, 9.1 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 7 juin 2021,
Dispense Mme [C] [X] épouse [B] et la S.C.I. JANIX de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à payer la somme globale de 3.000 € à Mme [C] [X] épouse [B] et la S.C.I. JANIX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière Le Président