9ème chambre 2ème section, 17 septembre 2024 — 22/12541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 22/12541 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZPJ
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1193
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FINANCIALE GESTION PRIVÉE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010
S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
Décision du 17 Septembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/12541 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZPJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. MALFRE, Vice-président Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2022, M. [W] a fait assigner les sociétés FINANCIALE GESTION PRIVÉE et MMA IARD devant ce tribunal, afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 105 129 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le juge de la mise en état a dit recevable l'action formée par M. [W] par assignation du 5 septembre 2022 et a condamné in solidum les sociétés FINANCIALE GESTION PRIVÉE et MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 22 avril 2024, la société FINANCIALE GESTION PRIVEE demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [W] de ses demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, de réduire à de justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée et, en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d'écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 29 mars 2024, la société MMA IARD demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [W] de ses demandes formées à son encontre, en ce que la garantie de la compagnie MMA IARD ne peut plus être activée, à titre subsidiaire, de débouter M. [W] de ses demandes formées à son encontre, en ce que la preuve de la responsabilité civile de la société GESDOM n’est pas rapportée, à titre très subsidiaire, de déduire du montant de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre la somme de 20 000 euros correspondant à la franchise par sinistre et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2024, M. [W] maintient sa demande principale et sollicite désormais que le tribunal condamne in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société FINANCIALE GESTION PRIVEE, conseiller en gestion de patrimoine :
M. [W] rappelle avoir souscrit le 8 novembre 2010 auprès de la société GESDOM, sur les conseils de la société JC CONSEIL PATRIMOINE, conseiller en gestion de patrimoine (CGP), cette société ayant été absorbée par la société FINANCIALE GESTION PRIVEÉ, des parts dans des sociétés en participation (SEP) exploitant des installations photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer, pour une valeur de 78 921 euros.
Il souligne que l'objectif poursuivi était de bénéficier du dispositif fiscal de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dit dispositif « Girardin », le CGP lui ayant indiqué qu’il pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt d'un montant de 99 900 euros, au titre de cet investissement.
Or, le demandeur précise que l’administration fiscale lui a notifié un redressement fiscal au titre de ce crédit d’impôt dont il a bénéficié, au motif que l’investissement réalisé n’était pas éligible au dispositif prévu par l’article 199 undecies B du Code général des impôts. Il ajoute que par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 mars 2020, ce redressement a été validé, de sorte que l’administration fiscale lui a réclamé en principal, pénalités e