4ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024 — 19/11210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/11210 N° Portalis 352J-W-B7D-CQYEJ

N° MINUTE :

Assignations des : 06 et 08 Août 2019

JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024

DEMANDEURS

Madame [X] [U] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Décision du 17 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 19/11210 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYEJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon offres préalables acceptées le 27 mai 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle vient désormais la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M. [T] [Y] et à Mme [X] [U], son épouse, deux prêts : - un prêt Primolis 2 Phases d’un montant principal de 201.800 euros, - un prêt Barème 4 Nouveau Prêt à 0 % d’un montant en principal de 19.200 euros.

Pour garantir le remboursement de ces prêts, M. et Mme [Y] ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Caisse d'épargne auprès de la SA CNP Assurances.

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail le 27 janvier 2012 puis a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 5 mars 2013 au 21 juin 2017. Elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2013 et de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2018.

Parallèlement, Mme [Y] a bénéficié de la garantie Incapacité temporaire de travail (ITT) prévue au contrat souscrit auprès de la société CNP Assurances du 20 septembre 2017 au 10 juin 2018.

C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 8 août 2019, M. et Mme [Y] ont fait citer la société CNP Assurances et la Caisse d'épargne devant ce tribunal aux fins d'obtenir le versement des prestations dues au titre du contrat pour la période postérieure.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le docteur [M] [Z] désigné pour y procéder a déposé son rapport le 8 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :

« Vu le contrat d’assurance du 13/04/2006, Vu l’article 264 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ancien article 1134 du Code civil, (...) Accueillir Monsieur et Madame [Y] en leurs demandes et y faire droit, DIRE ET JUGER que Mme [Y] se trouve en état d’invalidité permanente et totale conformément au contrat d’assurance souscrit, DIRE ET JUGER que la société CNP ASSURANCES doit sa garantie au titre du contrat d’assurance à compter du 20/09/2017, DIRE ET JUGER que la société CNP ASSURANCES a cessé de prendre en charge les échéances depuis le 10/06/2018, DEBOUTER CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à verser à Mme [Y] les sommes dues au titres des échéances dues à compter du 11/05/2018, CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances à venir et à les régler directement entre les mains de la Caisse d’Épargne, CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive, CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER CNP ASSURANCES aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de :

« Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil, Vu l’article L.113-5 du Code des assurances, (...) A titre principal, - Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de CNP ASSURANCES, -