Service des référés, 19 septembre 2024 — 23/56625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56625 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LKA
N° : 1-CB
Assignation du : 30 Août 2023 12 juin 2024
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[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS - R101
DEFENDEURS
La société MYA IMMO [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
Monsieur [X] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire, SELARL [F]-PECOUT [Adresse 3] [Localité 10]
non représentée
Maître [D] [M], en sa qualtié d’administrateur de la SELARL AJRS [Adresse 4] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
La société MYA IMMO est propriétaire, au sein de cet immeuble, de slots n°1226, 1213, 1214 et 1505, constitutifs d'un appartement situé au 2eme étage, de deux caves et d'une place de parking en sous-sol.
Par exploit délivré le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner la société MYA IMMO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir, au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil : -" CONDAMNER la SARL MYA IMMO au paiement de la somme de 68.676,70 euros (arrêtée au 15 juin 2023) au titre des charges de copropriété,
- CONDAMNER la SARL MYA IMMO à verser les provisions trimestrielles sur charges votées pour le budget annuel 2023 et le fond travaux représentant respectivement la somme de 3.461,41 euros par trimestre d'une part et 156,68 euros d'autre part,
-La CONDAMNER à rembourser les frais de recouvrement engagés par le SDC,
- CONDAMNER la SARL MYA IMMO à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 1231-6 du code civil au titre des dommages et intérêts,
- La CONDAMNER à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.”
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 23/56625. Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 28 février 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MYA IMMO et désigné Maître [X] [F] en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [D] [M] en qualité d'administrateur.
Par exploit du 12 juin 2024 enrôlé sous le numéro de RG 24/54286, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée la SELARL [F]-PECOUT prise en la personne de Maître [X] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [D] [M], en sa qualité d'administrateur de la société MYA IMMO.
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 4 juillet 2024.
Le demandeur, représenté, dépose des conclusions par lesquelles il demande au juge des référés de : - “DEBOUTER la SARL MYA IMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SARL MYA IMMO à titre provisionnel au paiement de la somme de 75.793, 38 euros (arrêtée au 1er octobre 2023) au titre des charges de copropriété incontestablement dues,
- CONDAMNER la SARL MYA IMMO à verser les provisions trimestrielles sur charges votées pour le budget annuel 2024 et le fond travaux selon les tantièmes,
- la CONDAMNER à rembourser les frais de recouvrement engagés par le SDC,
- CONDAMNER la SARL MYA IMMO à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 1231-6 du code civil au titre des dommages et intérêts,
- la CONDAMNER à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.”
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, la société MYA IMMO demande au juge des référés de, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 et 55 du décret du 17 mars 1967 et 835 du code de procédure civile, de : “- A titre principal, déclarer nulle l'assignation introductive d'instance du 30 août 2023, -a titre subsidiaire : o débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o le renvoyer à tout le moins à mieux se pourvoir au fond, o dire n'y avoir lieu à lui allouer quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o le condamner aux dépens.”
Les SELARL [F]-PECOUT prise en la personne de Maître [X] [F] et AJRS, prise en la personne de Maître [D] [M], régulièrement cités