9ème chambre 2ème section, 18 septembre 2024 — 23/13786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me TERDJMAN
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/13786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWK
N° MINUTE :
2
Assignation du : 23 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Laura TERDJMAN de la SELEURL SELARL TERDJMAN Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0110
DÉFENDERESSE
S.A.S. COINHOUSE [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
Décision du 18 Septembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/13786 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Vice-président adjoint Alexandre PARASTATIDIS, Juge Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 27 décembre 2019 et le 11 février 2020, M. [X] [J], âgé alors de 82 ans, a demandé par l’intermédiaire de son conseiller dédié à la SAS Coinhouse, plateforme française de cryptomonnaie, enregistrée en tant que prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), d'effectuer pour son compte onze paiements vers cinq adresses publiques appartenant à un dénommé [Y] [R] pour un montant total de 760.332 euros.
Par lettre de son conseil en date du 24 octobre 2022, M. [J] se déclarant victime d’une escroquerie, a mis vainement la SAS Coinhouse en demeure de lui restituer les Bitcoins transférés à sa demande vers des comptes extérieurs, reprochant à l’établissement un manquement à son obligation d’information ainsi qu’à son devoir de vigilance et de mise en garde. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes, M. [J] a fait assigner la SAS Coinhouse devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles L.561-5-1, L.561-8, L.561-10-2 du code monétaire et financier, de l'arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l'article R.561-12 du code monétaire et financier, des articles 1194, 1231-1 et suivants du code civil, et L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, de :
« SUR LA RESPONSABILITE DE COINHOUSE
A titre principal :
- Juger que COINHOUSE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que COINHOUSE est responsable des préjudices subis par Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire :
- Juger que COINHOUSE a manqué à son devoir général de vigilance et ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
- Juger que COINHOUSE a commis une faute lourde en prêtant activement son concours aux transactions litigieuses ;
- Juger que les clauses limitatives de responsabilité contenues dans les CGU et la décharge préremplie par Coinhouse sont abusives ;
- Juger que COINHOUSE est responsable des préjudices subis par Monsieur [J] ;
En tout état de cause :
- Juger que COINHOUSE a commis des pratiques commerciales trompeuses ;
- Juger que COINHOUSE a causé un préjudice à Monsieur [J] ;
SUR LE PREJUDICE
- Juger que Monsieur [J] a subi un préjudice financier de 760.800 euros ;
- Juger que Monsieur [J] a subi un préjudice moral de 50.000 euros ;
- Condamner COINHOUSE à réparer l’intégralité du dommage de Monsieur [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner COINHOUSE à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner COINHOUSE aux entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, M. [J] expose à titre liminaire avoir, sous l’emprise d’un escroc, effectué des virements en euros vers le compte de la SAS Coinhouse ouvert auprès de la néo-banque Fidor Bank, afin que cette plateforme convertisse les fonds en Bitcoins et les envoie à des adresses publiques appartenant au fraudeur qui les a communiquées lui-même à la défenderesse.
Il fait valoir à titre principal que la SAS Coinhouse a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (dit LCB-FT), codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui s’applique aux prestataires