18° chambre 2ème section, 18 septembre 2024 — 23/12905

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

18° chambre 2ème section

N° RG 23/12905 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEJ

N° MINUTE : 4

Assignation du : 28 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1833

DEFENDERESSE

S.C.I. HAMETO [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0557

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience d’incident du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

FAITS ET PROCEDURE

Par acte délivré le 28 septembre 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SCI HAMETO aux fins de :

"À TITRE PRINCIPAL : - prononcer l'annulation du congé refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction signifié le 4 juin 2021 à la demande de la SCI HAMETO ; - dire et juger que le bail le liant à la SCI HAMETO s'est tacitement prolongé après le 31 janvier 2022 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE : - dire et juger qu'en tout état de cause, la SCI HAMETO ne justifie pas d'un motif grave et légitime de non-renouvellement du bail la dispensant d'avoir à régler une indemnité d'éviction à Monsieur [T] [Y] ; - condamner la SCI HAMETO à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de deux cent quarante mille euros (240.000,00 €) à titre d'indemnité d'éviction ;

À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - désigner un expert avec pour mission de fixer l'indemnité d'éviction due par la SCI HAMETO à Monsieur [T] [Y] ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la SCI HAMETO aux entiers dépens ; - condamner la SCI HAMETO à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de six mille euros (6.000,00 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ".

Suivant des conclusions notifiées le 2 février 2024, la SCI HAMETO a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [Y] faute de qualité pour agir, le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l'intégralité des dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :

- déclarer la SCI HAMETO mal fondée en son incident ; - débouter la SCI HAMETO de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SCI HAMETO aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SCI HAMETO demande au juge de la mise en état de :

- Constater le désistement de la SCI HAMETO de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action principale engagée par le seul Monsieur [Y], - Débouter Monsieur [Y] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l'intégralité des dépens de l'incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 16 septembre 2024.

SUR CE

Il convient de constater que la SCI HAMETO se désiste de l'incident aux fins voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [Y] faute de qualité pour agir, dans la mesure où Monsieur [Y] qui était co-titulaire du bail avec son épouse justifie que dans le cadre de la convention de liquidation et partage de la communauté suite au divorce prononcé en septembre 2021, le fonds de commerce exploité dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] lui a été attribué.

Monsieur [Y] admettant dans ses écritures ne pas avoir informé le bailleur de cette situation, l'incident soulevé par la SCI HAMETO était légitime, de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens de l'incident et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande de la SCI HAMETO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Constate que la SCI HAMETO se désiste de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de Monsieur [T] [Y] irrecevables pour