4ème chambre 1ère section, 10 septembre 2024 — 22/04477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04477 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNF
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0214
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNF
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt acceptée le 25 juillet 2013, M. [E] [O] [J] a souscrit auprès de la SAS Banque BCP (ci-après la Banque BCP) un prêt immobilier n°9247801 d'un montant de 215.000 euros et d'une durée de 240 mois.
Pour garantir ce prêt, M. [O] [J] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°9882R proposé par la SA CNP Assurances.
M. [O] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017.
La société CNP Assurances a pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie Incapacité totale de travail (ITT) à compter du 4 mars 2018 compte tenu du délai de franchise contractuel.
Le 8 avril 2019, M. [O] [J] s'est vu notifier son classement en invalidité 2ème catégorie et l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2019.
A la suite d'un contrôle médical effectué le 10 mars 2020 par le docteur [G], la société CNP Assurances a informé M. [O] [J] de l'interruption de la prise en charge des échéances du prêt.
M. [O] [J] a contesté cette décision et sollicité la mobilisation de la garantie ITT et de la garantie Invalidité totale et définitive (ITD).
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [O] [J] a, par acte extra-judiciaire du 8 avril 2022, fait citer la société CNP Assurances devant ce tribunal.
Par exploit du 8 septembre 2022, M. [O] [J] a fait délivrer à la société CNP Assurances une assignation tendant aux mêmes fins. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mai 2023, M. [O] [J] demande au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L112-2, L112-4 et L113-1 et suivants du Code des assurances, Vu l’article L211-1 du code de la consommation Vu le rapport du Docteur [G], Vu l’avis technique du Docteur [V], Vu les observations de Monsieur [O] [J], (...) - DECLARER Monsieur [E] [O] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, - DEBOUTER CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - JUGER que Monsieur [O] [J] remplit les conditions de la garantie Invalidité Totale et Définitive telle que définies par la notice d’information de CNP Assurances, En conséquence, - CONDAMNER CNP Assurances à verser à la Banque BCP, Prêteur, le montant du capital du prêt restant dû au regard du tableau d’amortissement, ainsi que les intérêts contractuels, à la date de la reconnaissance du risque, soit la somme de 123.713,89 € arrêtée provisoirement au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, en application de la garantie Incapacité Totale et Définitive du contrat d’assurance n°9882R; - CONDAMNER CNP Assurances à rembourser à Monsieur [O] [J] les échéances de prêt honorées par lui depuis le 10 mars 2020, à raison de 1.244,05 € par mois, soit la somme de 47.273,90 € arrêtée provisoirement au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire, - JUGER que CNP Assurances a manqué à son obligation d’information et de bonne foi à l’égard de Monsieur [O] [J] En conséquence, - CONDAMNER CNP Assurances à verser à Monsieur [O] [J], le montant du capital du prêt restant dû au regard du tableau d’amortissement soit la somme de 158.128,90 € arrêtée à la date du 10 février 2020 ainsi que les intérêts contractuels et les cotisations d’assurance versés depuis cette date soit la somme de 14.479,78 € arrêtés au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation d’information et de bonne foi; A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que Monsieur [O] [J