5ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024 — 19/06853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me NGUYEN - Me BAIZEAU délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 19/06853 N° Portalis 352J-W-B7D-CQBL3
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1].1973, de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Hong Ngoc NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E0601 et par Me Jacques VOCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 2] au Luxembourg, au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège,
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0073
Décision du 19 Septembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 19/06853 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBL3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Bernadette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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Le 25 mai 2001, Monsieur [D] [R] a souscrit auprès de la société ATLANTICLUX devenue FWU LIFE INSURENCE LUX, ci-après FWU, un contrat d’assurance-vie « EUROLUX-EPARGNE ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2017, il a fait savoir à la société ATLANTICLUX qu’il renonçait au contrat et a réclamé le remboursement des primes versées.
Devant le refus de la société ATLANTICLUX, devenue FWU, de rembourser les primes reçues, il a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 mars 2019.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la société FWU à lui payer la somme de 29 270,39 euros en remboursement des primes d’assurance versées outre intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours suivant la lettre de renonciation du 4 septembre 2017, A titre subsidiaire :
Condamner la société FWU à lui payer la somme représentant la valeur qu’aurait eu le contrat à son terme si les primes mensuelles versées avaient été investies jusqu’au terme sur les cinq unités de comptes initialement choisies, soit les supports BNB OBLI MONDE, RENAISSANCE EUROPE, CDC EURACTIVE et OAT INDICE GESTION, Avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer cette valeur, Condamner la société FWU au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [R] fait valoir que le formalisme imposé par les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances n’a pas été respecté. En particulier, il invoque les irrégularités suivantes : - Aucun projet de lettre de renonciation ne figure sur le contrat d’assurance,
- Aucune indication ne lui a été fournie sur les valeurs de rachat à terme de chacune des huit premières années du contrat,
- La note d’information qui lui a été remise n’est pas distincte des conditions générales du contrat,
- La note d’information contient des informations non prévues par la réglementation,
- Il n’y a pas d’information sur le point de départ du délai de renonciation et la date d’expiration de ce délai est erronée,
- Aucune information n’est donnée sur la faculté de renonciation en cas de différence entre la proposition d’assurance et le contrat,
- Les informations sur les frais de souscription sont trompeuses et peu claires,
- Les informations sur le taux d’intérêt garanti en cas d’investissement en franc sont insuffisantes,
- Absence d’indication sur la méthode de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales,
- Il n’était pas précisé qu’aucune garantie de fidélité n’était prévue,
- Absence d’indication des valeurs de réduction,
- Information insuffisante sur la participation au