18° chambre 1ère section, 19 septembre 2024 — 23/07513

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/07513 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXH

N° MINUTE : 5

Assignation du : 02 Mai 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDERESSES

S.A.S. CHAVAFULLEDA [Adresse 4] [Localité 1]

Madame [X] [I] [Adresse 3] [Localité 1]

représentées par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007, avocat postulant, et par Maître Muriel LEON de la SARL ACTEA LEGAL +, avocate au barreau de Montpellier, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Société FONCIERE CHABRIERES [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 4 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à dispositiona au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à dispositiona au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2012, la société Berli, aux droits de laquelle est venue la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, puis vient désormais la société Foncière Chabrières, a consenti à Mme [X] [I] un bail portant sur des locaux sis au sein du [Adresse 4], d'une durée de 10 années, moyennant un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et hors charges.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment déclaré irrecevable la bailleresse en ses demandes à l'encontre de la société Chavafulleda, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial le 8 juillet 2018 par l'effet d'un commandement de payer du 7 juin 2018, ordonné la libération des lieux et condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 121 520,46 euros au titre de ses arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2018.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier.

Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2022, la société Foncière Chabrières a fait délivrer à Mme [I] un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, Mme [I] et la société Chavafulleda ont fait assigner la société Foncière Chabrières devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la bailleresse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Foncière Chabrières a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions d'incident, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 700 et 789 du code de procédure civile, de : - juger Mme [X] [I] et la société Chavafulleda irrecevables en leur demande tendant à voir juger que la société Chavafulleda s'est substituée à Mme [X] [I] dans l'exécution du bail commercial en date du 5 octobre 2012. - juger la société SAS Chavafulleda irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

- condamner in solidum Mme [X] [I] et la société SAS Chavafulleda à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [X] [I] et la société SAS Chavafulleda aux entiers dépens de l’incident.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, Mme [I] et la société Chavafulleda demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 1355 du code civil, des articles L. 145-1, L. 145-10 et L. 210-6 du code de commerce et des articles 480, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - juger la société Chavafulleda et Mme [X] [I] recevables à agir, En tout état de cause : - condamner la société Foncière Chabrières à payer à la société Chavafulleda la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Foncière chabrières aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Levade, avocat associé du cabinet NMCG, AARPI, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.

L’incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Mme [I]