19ème chambre civile, 17 septembre 2024 — 19/13692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/13692
N° MINUTE :
Assignations des : 13 et 21 Novembre 2019
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 7]
Représenté par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1059 et par la SELARL D'AVOCATS COURTOIS agissant par Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La BPCE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 1] [Localité 6]
Non représentée
Décision du 17 Septembre 2024 19ème chambre civile RG 19/13692
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, rapporteure et rédactrice
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1977, a été victime, le 29 août 2015 sur la route nationale 104 à hauteur de [Localité 8], alors qu’il circulait à motocyclette, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L] [G] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES. Il résulte du procès-verbal de transport/constatations qu’à l’endroit et au moment où s’est produit l’accident, la chaussée, sèche, était composée de deux voies de circulation, la vitesse était limitée à 110 km/h, le tracé était plat, faisait une grande courbe à gauche, le temps était clair. La motocyclette de Monsieur [X] [D] était retrouvée de l’autre côté du rail de sécurité, complètement détruite, son conducteur étant à environ 50 mètres en aval. Dans le procès-verbal d’avis à magistrat, il est écrit : “d’après les divers témoignages et constatations, il semblerait que le pilote de la moto circulait entre les files à très vive allure. Le conducteur de l’OPEL, sur la voie de gauche, actionnait son clignotant vers la droite et entamait sa manœuvre. Inséré pratiquement sur la voie de droite, il remarquait la moto arrivant à très vive allure. Ce dernier tentait alors une manœuvre d’évitement mais percutait l’arrière-droit du véhicule”. Par jugement de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2021 devenu définitif, le droit à indemnisation de Monsieur [D] a été fixé à 50%. Un rapport d’expertise en accidentologie a été pratiqué par les experts Messieurs [P] et [O] mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions diffèrent radicalement. C’est ainsi que par jugement en date du 5 octobre 2021, précité, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et a été confiée au docteur [S] [U]. Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le docteur [H] [N] a été nommé en remplacement du docteur [U] empêché. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 31 mars 2022, a conclu ainsi que suit : ∙ Arrêt total d’activité professionnelle : du 29 août 2015 au 29 août 2017 ; ∙ Déficit fonctionnel temporaire : o 100% du 29 août 2015 au 18 février 2017 o 80% du 19 février au 29 août 2017 ; ∙ Besoin en tierce personne : o 5h par jour du 19 février au 29 août 2017 ; ∙ Souffrances endurées : 6/7 ; ∙ Consolidation des blessures : 29 août 2017 ; · Séquelles : Paraplégie séquellaire et instabilité du tronc ∙ Besoin en tierce personne pérenne : o 4h par jour ; ∙ Déficit fonctionnel permanent : 75% ; ∙ Préjudice esthétique temporaire : 4/7 ; ∙ Préjudice esthétique permanent : 4/7 ; ∙ Préjudice d'agrément : inapte aux activités d’agrément antérieurement pratiquées en raison de la paraplégie séquellaire et de l’instabilité du tronc ; ∙ Préjudice sexuel : pas de libido ni d’érection ; ∙ Préjudice d’établissement : Il sera difficile de fonder une famille, le couple devra passer par une procréation médicalement assistée ; ∙ Soins futurs : o Fauteuil roulant : un tous les 5 ans et l’autre tous les 10 ans o Chaise percée tous les 10 ans o Coussin anti escarre : 1 fois par an, o Réhausseur de WC : tous les 2 ans, o Monte escalier tous les 10 ans et contrat d’entretien ; o Matelas et sur matelas tous les 5 ans, o Verticalisateur tous les 10 ans, o Coussin gel percé tous les 2 ans ∙