8ème chambre 2ème section, 12 septembre 2024 — 21/04130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/04130 N° Portalis 352J-W-B7F-CUBDZ

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Société ORPHEE, SARL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2088

DÉFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], representé par son syndic, la société ULAN IMMOBILIER SARL, elle-même représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/04130 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBDZ

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

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Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Un sinistre dégât des eaux est survenu le 23 juillet 2018, qui a provoqué l’effondrement partiel du plafond plâtre sur bacula dans les appartements du 1er étage (locaux de M. [D]) et du 2ème étages (locaux de la société ORPHEE).

Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 27 décembre 2018 par le cabinet LABOUZE, expert de l’assureur du syndicat des copropriétaires.

Des travaux de réfection des planchers entre les appartements des 1er et 2ème étage ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires.

Lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2020, les copropriétaires ont adopté : - la résolution n° 8, ainsi libellée : « Approbation du compte travaux « confortation planchers » pour lequel les dépenses se sont élevées à 20.009,15 €. L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve sans réserve, en leur forme, teneur et imputations, le compte travaux « confortation planchers » pour lequel les dépenses se sont élevées à 20.009,15 €. Le dernier remboursement d’un montant de 10.926, 32 € a été versé par l’assurance le 28 septembre dernier en complément du 1er versement. La totalité des remboursements de l’assurance sera versé aux copropriétaires lors de cet apurement par crédit sur leurs comptes en nos livres », - la résolution n° 26 ainsi libellée : « Demande privative de dédommagement de la part de la SARL ORPHEE selon son courrier joint (art.24). Résolution : l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de refuser de dédommager la SARL ORPHEE et demande à cette dernière de se rapprocher de son assurance bailleur non occupant ».

Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, la SARL ORPHEE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic le cabinet ULAN Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter l’annulation de la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 13 octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la SARL ORPHEE demande au tribunal de :

Vu l'article 9 et 42 de la loi du 10 Juillet 1965, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les pièces versées au débat, le procès-verbal du 13 octobre 2020,

Recevoir la société ORPHEE et la dire bien fondée en ses demandes fins et conclusions,

Juger que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 Juillet 1965,

Établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et de son syndic ULAN IMMOBILIER,

En conséquence,

Annuler la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 aux termes de laquelle l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de refuser de dédommager la SARL ORPHEE et demande à cette dernière de se rapprocher de son assurance bailleur non occupant,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la société ORPHEE la somme de 9.864,98 € en réparation du préjudice subi pendant 11 mois,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 3000 € pour abus de pouvoir et tentative d’intimidation,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’im