19ème chambre civile, 17 septembre 2024 — 23/05641

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/05641

N° MINUTE :

Assignations des : - 15 et 17 Mars 2023 - 06 Avril 2023

CONDAMNE

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [R] [W] Assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], désignés à cette fonction par jugement de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de [Localité 16] du 11 mai 2018 [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [P] [L] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 8]

ET

Madame [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

DÉFENDERESSES

SNCF VOYAGEURS venant aux drots de L’EPIC SNCF MOBILITES [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 Expéditions exécutoires délivrées le :

1 CCC au TJ de Pontoise délivrée le :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Décision du 17 Septembre 2024 19ème chambre civile RG 23/05641

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

La MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS [Adresse 19] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2016, Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 2] 1998, alors âgé de 17 ans, a été victime d’un accident en gare d’[Localité 11], sur la commune de [Localité 17] (95). Alors qu’il venait de descendre de son train, il a entrepris de traverser les voies au passage piéton prévu à cet effet malgré un signal lumineux au rouge fixe et s’est fait violemment percuter par un train arrivant en gare dans le sens opposé.

Sur l’état des blessures

Monsieur [R] [W] a été victime d’un traumatisme crânien sévère, d’une fracture des os propres du nez et de la paroi latérale du sinus maxillaire, et, d’un traumatisme thoracique et abdominal qui a justifié sa prise en charge immédiate par le SAMU et son admission en unité de réanimation chirurgicale à l’hôpital [9]. Il a été transféré du 4 au 16 août 2016 en neurochirurgie. Il a été admis du 16 août 2016 au 16 janvier 2017 au centre de rééducation fonctionnel de [Localité 10] en hospitalisation complète où il a bénéficié de week-ends thérapeutiques à compter du mois de septembre 2016. Il y a ensuite poursuivi, en hôpital de jour, sa rééducation pluridisciplinaire en orthophonie, neuropsychologie, ergothérapie du 16 janvier au 30 juin 2017. Il a bénéficié d’un suivi à l’ADAPT de [Localité 13], à raison de 5 jours par semaine du 30 octobre 2017 au 16 février 2021.

Sur la procédure

Par assignations délivrées à la SNCF et à la CPAM du Val d’Oise les 14 et 21 septembre 2017, puis par assignations délivrées les 14 et 21 septembre 2018 pour mise en cause de la SNCF mobilité et de la SNCF réseau, Monsieur [R] [W], assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Madame [Y] [W], ont saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY d’une demande d’expertise médicale avant-dire droit dont ils ont été déboutés par un jugement du 23 juin 2020, qui a jugé la responsabilité de la victime pleine et entière dans la survenance de son dommage.

Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’appel de PARIS a reconnu la responsabilité de la SNCF VOYAGEURS dans l’accident survenu à concurrence de 75%, considérant que Monsieur [R] [W] avait commis une faute d’imprudence ayant concouru à son dommage et exonérant la SNCF VOYAGEURS à proportion de 25%.

La Cour d’appel de PARIS a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [E], fixé le montant de la consignation à verser par la victime à hauteur de 1500 €, alloué une provision de 70.000 € à Monsieur [R] [W] ainsi que 3.000 € à ses parents et sa sœur, pour leur préjudice moral respectif, à valoir sur la liquidation définitive, condamné la SNCF voyageurs aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés par les requérants. Selon les constatations médicolégales

Après avis sapiteur de Madame [T], auteur d’un bilan neuropsychologique du 12 octobre 2022, le docteur [C] [E] a déposé son rapport définitif le 19 janvier