8ème chambre 2ème section, 12 septembre 2024 — 22/10790

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/10790 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZGW

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [M] [I] Chez Madame [W] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0254

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société MICHEL LAURENT, SA [Adresse 5] [Localité 4]

défaillant

Décision du 12 Septembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10790 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZGW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [M] [I] et Mme [B] [S] sont copropriétaires au sein de cet immeuble.

Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2022, M. [M] [I] et Mme [B] [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demander à ce dernier de :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Annuler la résolution n° 16 de l’assemblé générale du 3 juin 2022 ayant voté le licenciement de la gardienne de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], au sein duquel M. [M] [I] et Mme [B] [S] sont copropriétaires,

Annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 3 juin 2022 ayant voté la mise en place d’une société de nettoyage pour l’entretien de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], au sein duquel M. [M] [I] et Mme [B] [S] sont copropriétaires,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] à verser la somme de 500 € chacun à M. [M] [I] et Mme [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Juger que M. [M] [I] et Mme [B] [S] seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-567 du 10 juillet 1965.

Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] n’a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée 4 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 25 avril 2024, a été mise en délibéré au 12 septembre 2024. Les demandeurs ont été autorisés à produire, au plus tard le 15 juin 2024, la preuve de la date de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale contestée.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité des demandes en annulation des résolutions n° 16 et n° 17 de l’assemblée générale du 3 juin 2022

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

L’exercice par le copropriétaire opposant ou défaillant d’un recours contre les décisions des assemblées générales dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il ne justifie avoir formé son re