Quatrième Chambre, 19 septembre 2024 — 22/01094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01094 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLCQ Code NAC : 63A DEMANDERESSE :

Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS), [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à maître Emmanuel MOREAU, Me Laurence MARGERIE-ROUE, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Betty WOLFF délivrée le

PARTIES INTERVENANTES :

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), [Adresse 7] [Localité 9]

LA MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP, [Adresse 8], [Localité 9]

représentées par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 03 Février 2022 reçu au greffe le 18 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par la Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE Le 9 septembre 2007, Madame [G] [N], machiniste à la RATP, a fait une chute sur la voie publique engendrant un traumatisme avec instabilité du genou droit. Une entorse avec suspicion d’une rupture du ligament croisé antérieur a été diagnostiquée et une immobilisation avec attelle pendant un mois et un arrêt de travail lui ont été prescrits. Le 13 octobre 2007, Madame [G] [N] a consulté le Docteur [B] [W] à la Clinique [16] qui a considéré que l’instabilité était en rapport avec une rupture du ligament croisé antérieur et a préconisé une ligamentoplastie. L’intervention a été réalisée le 14 décembre 2007 et Madame [G] [N] a suivi une rééducation au Centre de rééducation [12] à [Localité 14] du 19 décembre 2007 au 25 février 2008. Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’une raideur articulaire et de douleurs, la marche étant reprise avec deux cannes et Madame [G] [N] ne pouvant poser complètement le pied en raison d’une forte douleur à l’appui. Le 15 février 2008, le Docteur [W] a adressé Madame [G] [N] au professeur [O] qui a préconisé une nouvelle intervention. Le 11 mars 2008, le Docteur [Z] a procédé à une arthrolyse ainsi qu’à une synovectomie. A la suite ce cette intervention Madame [G] [N] a repris une rééducation à [12] du 14 mars au 2 avril 2008 et la raideur du genou est réapparue. Elle a alors consulté le Docteur [H] qui a procédé le 11 juin 2008 à une reprise chirurgicale avec résection de la ligamentoplastie et donc une ablation du greffon. Les suites étant marquées par une persistance de la raideur, le Docteur [H] a réalisé une nouvelle intervention le 12 novembre 2008 puis une arthrolyse le 4 novembre 2009. Par acte en date du 23 juillet 2009, Madame [G] [N] a assigné en référé le Docteur [W], la société AXA, la SAS [B] Branchet, l’ONIAM ainsi que les organismes sociaux aux fins d’expertise. Par une ordonnance en date du 25 septembre 2009, le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son premier rapport le 5 janvier 2010 puis un pré-rapport le 12 décembre 2013 concluant à une consolidation de l’état de Madame [G] [N] au 25 septembre 2012 et à l’existence d’un aléa thérapeutique. Par actes en date du 31 décembre 2010 et du 4 janvier 2011, Madame [G] [N] a assigné en référé le Docteur [W], la MIC et l’ONIAM afin de solliciter la condamnation de l’organisme à lui verser une provision de 10.000 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2011, l’ONIAM a été condamné à verser à Madame [G] [N] une provision de 10.000 euros outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par actes en date du 17 et 18 novembre 2016, Madame [G] [N] a assigné l’ONIAM devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice découlant de l’aléa thérapeutique et par un jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal l’a déboutée de ses demandes au motif que son dommage n’était pas lié à un accident médical. Par acte en date du 15 février 2022, Madame