JLD, 19 septembre 2024 — 24/00936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G23G
N° Minute : 24/00580
Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 mars 2024, à la demande de [W] [L] ;
Concernant :
Madame [M] [O] épouse [A] née le 28 Juin 1961 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 septembre 2024 à :
- Madame [M] [O] épouse [A] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [W] [L], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [M] [O] épouse [A] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 63 ans, a été hospitalisée le 22 mars 2024 à 23h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, la patiente est favorable à son maintien en hospitalisation complète.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 18 septembre 2024, le Docteur [V] [K] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [M] [O] épouse [A] doit se poursuivre.
Madame [A], souffrant d’un trouble bipolaire et se trouvant en rupture de soins, a été hospitalisée en raison de troubles du comportement. La patiente, incurique et mutique, ne s’alimentait quasiment plus et présentait une perte de poids importante.
Les certificats mensuels soulignent un état clinique instable avec en alternance des périodes de légère amélioration de la symptomatologie dépressive et d’autres moments marqués par une aggravation de la symptomatologie dépressive et comportementale. Il en ressort aussi, que de nombreux réajustements thérapeutiques ont été nécessaires sans permettre pour le moment une amélioration satisfaisante. Selon l’avis motivé du psychiatre, l’amélioration clinique est de bonne augure mais l’état psychiatrique de la patiente reste très fragile comme l’adhésion aux soins ; il est donc nécessaire de poursuivre des soins en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [O] épouse [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 19 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [X] [N] assistée de [U] [Y] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Septembre 2024, la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,