JEXMOBILIER, 20 août 2024 — 23/01689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYUG MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, Me Frédéric LEVI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 20 AOUT 2024 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Madame [B] [R] veuve [J] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Madame [I] [S] divorcée [J] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] ayant élu domicile en l'étude de la SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, commissaires de justice associés, titulaires d'un office de commissaires de justice, sis [Adresse 4].

représentée par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2018, Madame [I] [S] divorcée [J] a fait signifier à Madame [B] [R] veuve [J], ainsi qu'à [X] [J], [C] [J] et [P] [J], un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 167561,60 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 5 mai 2011.

Selon procès-verbal dressé le 13 janvier 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, Madame [I] [S] divorcée [J] a fait procéder à une mesure de saisie attribution au préjudice de Madame [B] [R] veuve [J] pour obtenir paiement de la somme totale de 137167,52 euros sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 5 mai 2011 et d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Draguignan le 13 octobre 2020.

Cette saisie a été dénoncée le 19 janvier 2023 à Madame [B] [R] veuve [J].

Selon exploit en date du 16 février 2023, Madame [B] [R] veuve [J] a assigné Madame [I] [S] divorcée [J] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 21 mars 2023 aux fins de contester ces mesures.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [B] [R] veuve [J] a demandé au juge de :

À titre liminaire, sur la recevabilité et la régularité de l'action :

Vu, notamment, les articles L 211-4, L 221-1 et suivants, R 211-11 et R 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, outre 111 du Code civil et 689 alinéa 3 du Code de procédure civile,

- Déclarer la présente action parfaitement recevable et régulière, en la forme, qu'il s'agisse des contestations formées à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée, le 13 janvier 2023, par Madame [I] [S], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque et dénoncée, le 19 janvier suivant, à Madame [B] [R] veuve [J], que de celles relatives au commandement aux fins de saisie-vente signifié à la demanderesse le 9 juillet 2018,

À titre principal, sur l'extinction définitive de la créance :

Vu, notamment, les articles 720, 776, 787, 788, 789, 790, 792, 792-1, 792-2 alinéa 1, 801, 802 et 1342 alinéa 3 du Code civil, 504 alinéa 1, 1329, 1330, 1331 et 1335 du Code de procédure civile, R 221-5 et L 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, L 213-6 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire et 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, outre les travaux parlementaires et préparatoires à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, ainsi que la décision rendue, le 5 octobre 2016, par le Conseil constitutionnel, sous QPC n° 2016-574 et publiée, le 7 octobre 2016, au Journal officiel de la République française (texte 124 sur 174),

- Dire que la créance, dont le paiement est aujourd'hui poursuivi par Madame [I] [S], est définitivement éteinte, à l'égard de la succession tout entière, y compris Madame [B] [R] veuve [J], faute d'avoir été déclarée, dans les formes et délais requis, au passif successoral, suite à l'acceptation par les trois autres héritiers, le 24 juin 2019, de la succession de Monsieur [Y] [J] à concurrence de l'actif net, option précédée d'un inventaire descriptif et estimatif, dressé, sous l'égide d'un notaire et d'un commissaire-priseur, le 25 mai 2016, le tout dûment publié au Bodacc le 26 juin 2019, puis dans un journal d'annonces légales, sans que la révocation tardive par lesdits héritiers de leur option initiale n'y change rien, dès lors qu'une