JEXMOBILIER, 20 août 2024 — 23/06173
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06173 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7FE MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Me Frédéric LEVI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 à 15h38 entre ses propres mains, Monsieur [M] [U] a diligenté une saisie attribution à l'encontre de Mesdames [R], [I] [T], [G], [E], [V] [T] et [L], [W] [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 831 120,57 € sur le fondement d'une ordonnance de taxe en matière d'honoraires d'avocats rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice en date du 1er août 2002, d'une ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence le 3 décembre 2003, d'une ordonnance de retrait du rôle rendue par le premier président de la Cour de cassation le 16 août 2004, d'une ordonnance de déchéance rendue par le premier président de la Cour de cassation le 3 août 2005, la copie exécutoire de l'arrêt (minute numéro 2022/163) rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 avril 2022 ainsi que la copie exécutoire de l'arrêt (minute numéro 2022/384) rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2022.
Cette saisie a été dénoncée le 24 juillet 2023 à Madame [G] [T].
Par acte d’huissier en date du 21 août 2023, Madame [G] [T] a assigné Monsieur [M] [U] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 octobre 2023 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024 et déposées à l'audience, Madame [G] [T] a demandé au juge de : Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Vu la saisie attribution querellée - Juger recevable et fondée la contestation de Madame [G] [T] - Juger nulle et de nul effet les saisies attributions en date du 21/07/2023. - Ordonner la main levée de ces saisies attribution aux frais exclusifs de Monsieur [U]. - En tout état de cause, juger que la créance principale de 500.000 € doit être diminuée des sommes versées antérieurement et des versements reçus à hauteur de 68.921,13 €, avant 2022. - Juger que la somme réclamée doit être expurgée des intérêts prescrits, - Juger que les intérêts n’auront courus qu’à compter de la signification à avocat et à partie du titre exécutoire du 05/04/2022. - Juger que les intérêts ne peuvent être appliqués sur de la TVA à laquelle Monsieur [U] n’est plus assujetti depuis plus de 10 ANS. - Juger que la TVA réclamée n’est pas due et ne peut entrer dans l’assiette de calcul des intérêts, - À titre subsidiaire et du fait des pourvois exercés tant par Monsieur [U] que par elle-même, ordonner le versement des sommes détenues par Monsieur [U] à la CARPA désignée comme séquestre, en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Débouter Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées et injustifiées, - Reconventionnellement et en tout état de cause, condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions Notifiées par RPVA le 5 mars 2024 et déposées à l'audience, Monsieur [M] [U] a demandé au juge de :
À TITRE PRINCIPAL,
- Sur l'irrecevabilité des contestations adverses :
- Déclarer les contestations de Madame [G] [T] purement et simplement irrecevables, celle-ci ne justifiant pas, en l'état des pièces par elle communiquées, avoir dénoncé son action, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
À TITRE SU